Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 23/08369


Vérifier : TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 23/08369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
23/08369
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
6643a65bda34cf7c590a92c8

Texte de la décision

3,548 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/08369 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVJI

Minute : 24/00462


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [F] [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mouesse INGANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez Mr [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), et Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Par acte d'huissier délivré le 5 septembre 2023 à domicile, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [T] [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A l'audience du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans son assignation, qui constitue par ailleurs le dernier état de ses écritures, elle sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, les mesures suivantes :
- se voir déclarer recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer les effets du divorce au 15 février 2022,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Bien que régulièrement assigné à domicile le 5 septembre 2023, Monsieur [T] [I] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [B] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande en divorce d'avec Monsieur [T] [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le lien conjugal n'étant pas définitivement altéré ;

DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande relative aux conséquences du divorce ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.