TJ Bordeaux, 14 mai 2024, RG 21/02879
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Texte de la décision
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54G
N° RG 21/02879
N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25],
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6]
C/
[OM] [FV] [O],
Société ELITE INSURANCE,
S.E.L.A.R.L. EKIP’,
SMABTP,
S.A.R.L. 33 COUVERTURE,
S.A. SMA SA,
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE (aujourd’hui dénommée PHILAE),
S.A. SMA SA,
S.A.S. CUBE CONCEPT,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE,
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[Y] [A] [M],
[V] [K] épouse [M]
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SARL CIVILEX
Me Marlène DURAND
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 6] - [Localité 7] (représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]), dont le siège social est sis
CABINET TAX TEAM
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6] - [Localité 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALTIMO, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [OM] [FV] [O]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 24] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
domicilié : chez [N] [U]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23] (RÉUNION)
représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ELITE INSURANCE, prise en la personne de son mandataire, la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 29], prise en son établissement en FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 17], en sa qualité d’assureur de monsieur [OM] [O]
[Adresse 13]
[Localité 28]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.U. 33 COUVERTURE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT- LUCAS - DABADIE (aujourd’hui dénommée SELARL PHILAE) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la Société [B]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CUBE CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE venant aux droits de GROUPAMA Centre-Atlantique, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société [B]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [A] [M]
né le 12 Janvier 1974 à [Localité 30] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [K] épouse [M]
née le 10 Août 1973 à [Localité 27] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Le 7 février 2014, la SARL CUBE CONCEPT a acquis un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25].
Préalablement à son acquisition, la SAS CUBE CONCEPT avait déposé une déclaration préalable pour des travaux de rénovation, ayant donné lieu à un arrêté du 10 février 2014.
Le 31 mars 2014, une copropriété a été constituée à l’initiative de 1a SAS CONCEPT. Courant avril 2014, la. SAS CUBE CONCEPT a revendu 1’immeuble par lots séparés à différents acquéreurs, dont le lot n°4 à Monsieur [Y] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] le 24 avril 2014.
Parallèlement, une Association Syndica1e Libre (ASL) de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] a été constituée pour entreprendre des travaux de restauration des parties communes et privatives de l’immeuble. Monsieur [M] a été désigné Président de l'ASL suivant procès-verbal du 22 avril 2014.
Une mission de maitrise d'œuvre complète a été confiée à Monsieur [OM] [O], assuré à cette date auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, par 1’ASL de l'immeuble suivant contrat du 17 janvier 2014.
La SAS XP INGENIERIE, suivant marché du 24 avril 2014, s’est vue confier en tant que contractant général la réalisation des travaux de restauration complète des parties communes et privatives des différents lots de l’immeuble par l’ASL du [Adresse 6]. Elle était assurée alors auprès de la SMABTP.
La SAS XP INGENIERIIE a sous-traité la réalisation d'une partie des travaux à la SARL [B]. Les travaux ont débuté en juillet 2014. En cours de chantier, la société XP INGENIERIIE a confié des travaux à la SARL 33 COUVERTURE, selon devis du 16/02/2015.
La SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE étaient assurées alors auprès de la SMA SA.
Monsieur [C] du Cabinet CEC a été mandaté en janvier 2015 pour donner un avis technique sur les travaux concernant les lots de Monsieur et Madame [M]. Monsieur et Madame [M] ont également fait dresser un constat d'huissier le 19 mars 2015.
Une réception des parties communes est intervenue avec réserves le 27 juillet 2015 entre l'Association Syndicale Libre de l’immeuble [Adresse 6] et la SAS XP INGENIERIE. Un constat d'huissier a également été dressé à cette date.
La SAS XP INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2016. La SELARL CHRISTOPHE MANDON a été désignée comme mandataire, remplacée ensuite par la SELARL EKIP'.
En septembre 2016, la SARL ALTIMO a été désignée en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6].
Par courrier en date du 16 novembre 2016, l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] a été destinataire d'un procès-verbal d’infraction dressé le 1er juillet 2016 par les services d’urbanisme de la ville de [Localité 25] au titre des travaux réalisés et jugés non-conformes à la déclaration préalable qui avait été obtenue le 10 février 2014 par la société CUBE CONCEPT.
L’ASL de l’immeuble [Adresse 6] a [Localité 25] a, par acte des 10, 13, 17, et 20 juillet 2017, fait assigner la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de liquidateur de la SAS XP INGENIERIE, son assureur la SMABTP, M. [OM] [O], son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir designé un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2017, Mme [G] a été désignée en qualité d’expert.
La SARL [B] a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2018. La SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en a été désignée comme mandataire.
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Par nouvelle ordonnance de référé du 14 janvier 2019 des 19, 23, 24, 25 et 31 juillet 2018 et le 30 août 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables a la SARL 33 COUVERTURE, la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la SARL [B], la SARL MONTIGNY FINANCE ET PATRIMOINE, la SARL CUBE CONCEPT, les co propriétaires M. [Y] [M] et Mme [V] [K] épouse [M], Mme [P] [R], M. [T] [S] et M. [L] [I], ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur des société [B] et 33 COUVERTURE, intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport 1e 21 novembre 2019.
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
Par acte des 2, 9 et 15 février, 8 et 26 mars 2021, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont saisi 1e tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [OM] [O], son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société XP INGENIERIE, 1a SMABTP en qualité d’assureur de 1a SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA en qualité d’assureur de 1a SARL 33 COUVERTURE, la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la société [B], la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL [B], et la SARL CUBE CONCEPT.
Monsieur et Madame [M] sont intervenus volontairement à l'instance selon conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021.
Par acte du 9 novembre 2021, la SA SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SARL 33 COUVERTURE et [B] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre la SA AVIVA ASSURANCES devenue ensuite ABEILLE IARD ET SANTE en qua1ité d’assureur de 1a SARL [B].
Les instances ont été jointes le 22 novembre 2021.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], de l'association syndicale libre de l'immeuble du [Adresse 6] et de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la SAS CUBE CONCEPT, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE et de la SARL [B], et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE, recevables,
- déclaré les demandes de la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERURE et de la. SARL [B], à 1’encontre de la SA ABEILLE SANTE venant aux droits de la société AVIVA en qualité d’assureur de la SARL [B] irrecevables
- enjoint à M. [OM] [O] de produire toute pièce permettant de connaitre l'identité de son assureur à la date de l’assignation en référé sous astreinte provisoire
- enjoint à la SARL 33 COUVERTURE de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la caisse de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA a la date de l'assignation en référé.
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE ex AVIVA uniquement en ce que ses prétentions à son encontre ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état et a déclaré recevable les demandes présentées par la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ex AVIVA en sa qualité d’assureur de la société [B].
Suivant acte signifié le 26 septembre 2023, la SA SMA SA et la SMABTP ont fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, aux fins de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité de la SARL 33 COUVERTURE au titre des garanties facultatives.
Les dossiers ont été joints le 6 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] a [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO demandent au Tribunal de :
▪ HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [G] le 21 novembre 2019.
I. SUR LES INFILTRATIONS EN TOITURE :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, CONSTATER la nature décennale des désordres vérifiés par l’Expert au terme de son rapport.
▪ CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [OM] [O], la société COUVERTURE 33 et les compagnies ELITE INSURANCE (assureur [O]), SMABTP (assureur de la société XP INGENIERIE) et SMA SA, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et ABEILLE IARD ET SANTE (assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE ) à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] la somme totale de 92.108,30 € HT et 110.529,96 € TTC avec application d’un taux de TVA de 20%.
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
▪ FIXER la somme totale de 92.108,30 € HT et 110.529,96 € TTC avec application d’un taux de TVA de 20% au passif de la liquidation de la société XP INGENIERE au bénéfice du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
II. SUR LES RESERVES NON LEVEES LIEES A DES DESORDRES TECHNIQUES :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Sur le ravalement de façade [Adresse 26] :
▪ FIXER la somme de 27.788,64 € au passif de la liquidation de la société XP INGENIERIE au bénéfice de l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O] et son assureur, la compagnie ELITE INSURANCE à verser à l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] la somme de 27.788,64 € TTC correspondant à la prestation de ravalement réglée par le maître d’ouvrage mais inexécutée.
Sur le décollement de l’enduit dans les parties communes de l’immeuble :
▪ FIXER la somme de 5.014,24 € TTC correspondant aux travaux de reprise au passif de la liquidation de la société XP INGENIERIE au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O] et son assureur, la compagnie ELITE INSURANCE, et la compagnie SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 5.014,24 € TTC.
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
III. SUR LA NON CONFORMITE DES TRAVAUX REALISES A LA DECLARATION PREALABLE INITIALE
A tire principal, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
▪ CONSTATER la nature décennale des non-conformités des travaux achevés par rapport à la déclaration préalable de travaux déposée par la société CUBE CONCEPT le 19 décembre 2013 et obtenue le 10 février 2014.
▪ DIRE ET JUGER que ces non-conformités sont imputables à Monsieur [OM] [O] et aux sociétés XP INGENIERIE, 33 COUVERTURE et [B].
A tire subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1382 et 1147 anciens du Code Civil,
▪ DIRE ET JUGER que Monsieur [OM] [O] et la société XP INGENIERIE ont manqué à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
▪ DIRE ET JUGER que les sociétés [B] et 33 COUVERTURE se sont rendues coupables de fautes délictuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société CUBE CONCEPT,
A tire principal, Vu les dispositions de l’article 1604 du Code Civil, Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
▪ DIRE ET JUGER que la société CUBE CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6].
A tire subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1604 du Code Civil,
▪ DIRE ET JUGER que la société CUBE CONCEPT a, à tout le moins, manqué à son obligation de délivrance conforme vis-à-vis des époux [M].
▪ CONSTATER que ce manquement cause un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] qui doit en conséquence supporter les coûts de mise en conformité en résultant.
En tout état de cause et quel que soit le fondement retenu à l’encontre des constructeurs et du vendeur,
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] les sommes suivantes :
➢ 237.659,90 € HT soit 285.191,88 € TT au titre de l’intégralité des travaux réparatoires destinés à la mise en conformité de l’ouvrage ;
➢ Outre les sommes suivantes chiffrées par l’Expert :
✓ 11.883 € HT soit 14.259,60 € TTC correspondant à 5% des travaux pour aléas de chantiers;
✓ 19.000 € HT soit 22.800 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 8% du montant HT des travaux ;
✓ 2.000 € HT soit 2.400 € TTC forfaitaire pour l’intervention d’une BET structure ;
✓ 6.100 € € TTC au titre de l’assurance DO et RC ;
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✓ 2.500 € HT soit 3.000 € TTC au titre des honoraires déjà versés par le Syndicat à DSH.
Soit la somme totale de 333.751,48 € TTC
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
▪ FIXER la somme de 333.751,48 € TTC au passif de la liquidation société XP INGENIERE au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 4.852,82 € TTC à titre de remboursement des mesures conservatoires dont il a assumé le coût.
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
▪ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et ceux de la procédure en référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382 ancien et 1240 du Code Civil, Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [K] épouse [M] et de
Monsieur [Y] [M].
- DIRE ET JUGER que la Société CUBE CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [O], la Société XP INGENIERIE, la Société 33 COUVERTURE, et l’entreprise [B] engagent leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des époux [M].
- DIRE ET JUGER que leurs assureurs devront garantie.
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire et de la Société XP INGENIERIE et de la Société [B] la créance des époux [M] à la somme de 65 900 euros.
- LES CONDAMNER in solidum à réparer les préjudices subis par les époux [M].
- DEBOUTER Monsieur [O], la Compagnie ELITE INSURANCE (assureur de Monsieur [OM] [O]), la SMABTP (assureur de la Société XP INGENIERIE), la Société 33 COUVERTURE, la SMA SA (assureur des Sociétés [B] et 33 COUVERTURE) ainsi que la Société CUBE CONCEPT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la Compagnie ELITE INSURANCE (assureur de Monsieur [OM] [O]), la SMABTP (assureur de la Société XP INGENIERIE), la Société 33 COUVERTURE, la SMA SA (assureur des Sociétés [B] et 33 COUVERTURE), ainsi que la Société CUBE CONCEPT à régler aux époux [M] la somme 31 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur du lot n°4 sis [Adresse 6] à [Localité 25].
- LES CONDAMNER in solidum à payer aux époux [M] la somme de 8 841,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel lié aux réparations à effectuer dans leurs parties privatives.
- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux frais de relogement, mise en garde-meubles et de déménagement et réaménagement.
- LES CONDAMNER à payer à Madame [V] [K] épouse [M], la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Madame [V] [K] épouse [M], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [OM] [O] demande au Tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes présentées à l’endroit de monsieur [O]
- débouter l’ASL et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes
- débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes
- à titre subsidiaire, condamner la société ELITE INSURANCE à relever indemne Monsieur [O] de toutes les condamnations prononcées à son endroit.
- statuer ce que de droit quant aux dépens
- écarter l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SARL 33 Couverture demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1604 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
I. SUR LES INFILTRATIONS EN TOITURE
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
A titre principal
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux motifs suivants :
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− L’origine des infiltrations n’est pas déterminée ;
− L’identité du constructeur n’est pas déterminée ;
− Les condamnations sollicitées concernent la reprise de la toiture en raison du refus d’achèvement au titre de la déclaration préalable et non en raison des infiltrations ;
A titre subsidiaire FIXER à la somme forfaitaire de 2.000 € le montant des travaux de « réfection des revêtements suite dégât des eaux chez M. et Mme [M] » ;
CONDAMNER in solidum La SMA SA, es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B] à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
II. SUR LA NON CONFORMITE A LA DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX REALISES
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société 33 COUVERTURE aux motifs suivants :
− La société 33 COUVERTURE a déposé la charpente en place à son arrivée, après la société [B], a modifié les poutres défaillantes et a reposé une charpente sans modifier la pente déjà transformée par la société [B] ;
− La société 33 COUVERTURE n’a pas modifié les pentes de la toiture et n’a donc pas réalisé l’ouvrage en cause ;
− La société 33 COUVERTURE n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum La SMA SA, es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B], Monsieur [O] et la société XP INGENIRIE à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], ou toute partie succombant à verser à la société 33 COUVERTURE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de sa demande de ne pas voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum la SMA SA, en qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B], Monsieur [O] et la société XP INGENIRIE à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024 et signifiée à la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire de la SAS XP INGENIERIE, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS XP INGENIERIE, et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE et de la SARL [B], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
A titre principal :
- Juger que la SMA SA es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE n’a pas pris la direction du procès fait à son assurée,
- Juger en conséquence que la SMA SA es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE est recevable à contester sa garantie,
- Constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP et de la SMA SA ne sauraient trouver à s’appliquer,
En conséquence :
- Débouter l’ASL, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [M] et toute autre partie de toute demande formée contre la SMA SA et la SMABTP,
A titre subsidiaire :
- Rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit contre la SMA SA et la SMA SA au titre des non conformités non génératrices de désordres ainsi que toute demande relevant des garanties facultatives en raison de la résiliation des polices,
- Condamner in solidum Monsieur [O] à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
- Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation susceptible d’être prononcées à leur encontre, relevant de la responsabilité de la société 33 COUVERTURE et des garanties facultatives.
- Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la SMABTP, et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, relevant de la responsabilité de la société [B] et des garanties facultatives.
En tout état de cause :
- Débouter l’ASL et le Syndicat des copropriétaires de toute demande indemnitaire en l’absence de justification de leur qualité pour agir,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires et l’ASL de la demande formée au titre des reprises de toiture, ces travaux étant inclus dans le poste relatif aux reprises de non conformités,
- Juger que les sommes éventuellement allouées au titre des travaux réparatoires le seront avec une TVA de 10%,
- Limiter l’indemnisation éventuellement allouée à l’ASL et le Syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes :
Reprise de l’enduit : 3.793,84 € TTC,
Reprise des non conformités (incluant la reprise des toitures), honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET structure : 224.202,11 € TTC,
- Rejeter toute demande formée au titre du préjudice moral et/ou préjudice de jouissance, préjudice non pécuniaire, n’étant pas garanti par la SMA SA et la SMABTP,
- Débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- Juger que la SMABTP et la SMA SA sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles dans les conditions rappelées aux motifs des présentes,
- Condamner toute partie succombante à payer à la SMA SA et la SMABTP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Signé [D] [E]
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA, ès qualité d’assureur de la Société [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu les articles L114-1 et L124-5 du Code des Assurances, Vu l’article 1353 du Code Civil,
A titre principal,
DECLARER ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMA SA, assureur de la société [B],
ECLARER ET JUGER que la preuve de l’intervention de la société [B] sur le chantier n’est pas rapportée
DECLARER ET JUGER que n’est pas davantage défini le périmètre d’intervention de la société [B]
DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité du rapport d‘expertise à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Et par conséquent, DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA – et en tant que de besoin toutes autres parties - de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société [B]
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et SMA SA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
DECLARER ET JUGER qu’aucune des garanties de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’a vocation à être mobilisée
Et par conséquent,
DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA 6 – et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société [B]
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au titre des préjudices matériels aux sommes de :
- 92 108.30 € HT soit 101 319.13 € TTC au titre des infiltrations
- 53 038.80 € HT soit 58 342.68 € TTC au titre de la non-conformité de la terrasse
CONDAMNER Monsieur [O], de la SMA SA assureur de la société 33 COUVERTURE et la SMABTP assureur de la société XP INGENIERIE, in solidum, à garantir et relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et SMA SA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire
DECLARER et JUGER que trois franchises contractuelles seraient opposables si la société MIC était condamnée au titre des dommages intermédiaires, au titre des dommages matériels et immatériels sur le volet de la garantie responsabilité civile et au titre des dommages immatériels non consécutifs,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des garanties complémentaires du volet « responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L 241-1 du Code des assurances » une somme égale à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500€ et un maximum de 7 500€
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des dommages matériels sur le volet RC après livraison 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800€ et un maximum de 4 500€,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des dommages immatériels non consécutifs sur le volet RC après livraison la somme de 4 000 €,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles (assureur la SARL COUVERTURE 33 ), demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil
DEBOUTER la SMA SA et la SMABTP de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CONDAMNER la SMA SA à verser à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEDUIRE la franchise contractuelle des condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE 10% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 € et un maximum de 2.439 €.
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre des frais irrépétibles et des dépens à 10%.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SARL CUBE CONCEPT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil
- Constater la réception des travaux sans réserve, et Juger que toute demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société CUBE CONCEPT en sa qualité de vendeur est infondée ;
- Débouter les demandeurs de toute condamnation à l’encontre de la société CUBE CONCEPT;
- A titre subsidiaire, Juger que le montant de la condamnation s’élève à la somme maximale de 53.038 €, et rejeter toute condamnation in solidum à l’égard de la société CUBE CONCEPT.
- A titre reconventionnel ; Condamner in solidum, Monsieur [O], la société ELITE INSURANCE, la société SMABTP assureur de XP INGENIERIE, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la SA SMA assureur des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à garantir et relever indemne la société CUBE CONCEPT de toute condamnation.
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’ASL [Adresse 6], Monsieur etMadame [M], Monsieur [O], la société ELITE INSURANCE, la société SMABTP assureur de XP INGENIERIE, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la SA SMA assureur des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, au paiement d'une somme de 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société CUBE CONCEPT, écarter l'exécution provisoire du jugement au vu des circonstances de l’affaire.
La SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de liquidateur de la SAS XP INGENIERIE n'a pas constitué avocat.
La SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la SARL [B] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point à l'audience.
La SAS XP INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2016. La SELARL CHRISTOPHE MANDON a été désignée comme mandataire, remplacée ensuite par la SELARL EKIP'.
La SARL [B] a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2018. La SELARL MALMEZANT a été désignée comme mandataire.
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
Il résulte des articles L. 622-22, alinéa 1er, et R. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin d’office et en appréciant la validité de la déclaration.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Ainsi, si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif.
Sur les demandes de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO :
- contre la SAS XP INGENIERIE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO a déclaré une créance de 500 000 euros au passif de la SAS XP INGENIERIE le 28 juillet 2016 auprès de la SELARL CHRISTOPHE MANDON. Une décision du juge commissaire en date du 21 juin 2018 a prononcé un sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la SARL ALTIMO pour un montant de 500 000 euros au motif qu'une expertise était en cours.
Une décision du juge commissaire en date du 21 juin 2018 a également prononcé un sursis à statuer sur la contestation d'une créance déclarée par l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] pour un montant de 500 000 euros au motif qu'une expertise était en cours.
Par acte du 9 février 2021, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont fait assigner au fond la SELARL EKIP', désormais mandataire à la liquidation de la SAS XP INGENIERIE.
En conséquence, les demandes de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO tendant à l'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE sont recevables.
- contre Monsieur [O] :
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
A l'audience de plaidoiries sur question du tribunal, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont indiqué n'avoir pas procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, la liquidation paraissant en outre être clôturée.
Ainsi, l’ensemble des demandes formées contre Monsieur [O] par l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sont irrecevables.
- contre la société ELITE INSURANCE COMPANY :
Conformément à l'article L. 326-20 du code des assurances, qui a transposé la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et que le tribunal est tenu de relever d'office en l'absence du défendeur en application de l’article 472 du code de procédure civile, les effets de la procédure de liquidation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sur les procédures en cours sont régis par le droit de GIBRALTAR, et non par les règles du code du commerce français relatives aux procédures collectives.
La procédure de liquidation produit ainsi tous ses effets en France sans aucune formalité, y compris à l'égard des tiers.
En application des sections 65 (1) et (66) (1) (f) de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR de 2011, aucune procédure ne peut être introduite contre l’assureur en liquidation sans autorisation préalable des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement préalable des administrateurs.
Un tel consentement ou une telle autorisation n’étant pas produits en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes formées par par le l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevables.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [M] :
A l'audience de plaidoiries sur question du tribunal, Monsieur et Madame [M] ont indiqué ne pas avoir fait signifier leur conclusions à la société ELITE INSURANCE COMPANY, ne pas avoir effectué de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] désormais clôturée, ni à la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE ni à celle de la SARL [B].
En conséquence, leurs demandes à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O], la SAS XP INGENIERIE et la SARL [B], tant de fixation au passif que de condamnation pour ces deux dernières, sont irrecevables.
Sur les demandes de Monsieur [O] :
La demande de Monsieur [O] tendant à voir la société ELITE INSURANCE COMPANY condamnée à le relever indemne de toute condamnation est irrecevable, faute de lui avoir été signifiée, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SARL 33 COUVERTURE :
Les demandes de la SARL 33 COUVERTURE tendant à voir la société ELITE INSURANCE COMPANY condamnée à la relever indemne de condamnations sont irrecevables, faute de lui avoir été signifiées, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL 33 COUVERTURE tendant à voir Monsieur [O], la SAS XP INGENIERIE et la SARL [B], objets de procédures collectives, condamnés à la relever indemne de condamnations sont irrecevables.
Sur les demandes de la SMABTP et de la SA SMA :
La demande de condamnation de la SMABTP et de la SA SMA à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, est irrecevable.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Sur les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA :
La demande de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA, à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, est irrecevable.
Sur les demandes de la SARL CUBE CONCEPT :
Les demandes de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont irrecevables, faute de lui avoir été signifiées, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, sont irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires et de l’ASL du [Adresse 6]
Sur les désordres :
Sur le ravalement de la façade [Adresse 26] :
Le Syndicat des copropriétaires et l’ASL du [Adresse 6] font valoir que si aucun ravalement de façade n’avait été prévu dans son marché initial, il a ultérieurement été prévu en tant que travaux supplémentaires par la société XP INGENIER
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