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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 23/06415


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Date
13/05/2024
Numéro
23/06415
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
6643a73dda34cf7c590a9fa3

Texte de la décision

4,480 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 23/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCTO

N° minute : 24/

du 13 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[S]

C/

[F]

Copie exécutoire délivrée à
Me ABDELNOUR
Me PUYBAREAU
le

CCC + copie décision AJ + copie AFM service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], région autonome ZHUANG du GUANGXI (CHINE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [L] [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8]
DEMEURANT :
CCAS de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]

DÉFENDEUR

A.J. Totale numéro N-33063-2023-8206 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représenté par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCTO

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [F] et Madame [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (17), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2023 par Madame [S] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 janvier 2023 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été ordonnée,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[L] [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (Gironde)

et de :

[R] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], région autonome Zuang du Guangxi (CHINE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (17) le [Date mariage 3] 2014, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2019.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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