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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/02389


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Date
06/05/2024
Numéro
22/02389
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aabeda34cf7c590ab9f6

Texte de la décision

2,366 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02389 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OEK
Date du Recours : 12 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 07/06/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 26/01/2022
DECISION INITIALE DU 31/05/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N°minute : 24/02171
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 2022 par [T] [E] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 07 juin 2022 de sa contestation du refus de prise en charge sur la base de la législation professionnelle de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 26 janvier 2022 ;
Vu l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 28 mars 2024, [T] [E] , non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance, le litige se trouvant résolu ;
A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’est pas opposé à ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [T] [E] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [T] [E] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 06 Mai 2024
L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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