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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/02390


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Date
06/05/2024
Numéro
22/02390
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aabeda34cf7c590ab9fc

Texte de la décision

2,364 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02390 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OEO
Date du Recours : 12 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 03/08/2022 : SOLLICITE L'ANNULATION DEL'INDU D'UN MONTANT DE 51.92 EUROS
NOTIFICATION D'INDU DU 12/05/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88H

N°minute : 24/02172
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 12 septembre 2022 par [W] [M] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 03 août 2022 de sa contestation de la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 51,92 euros suite à des prestations versées à tort ;

Vu l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet, par un courrier daté du 10 avril 2024 reçu au greffe de la juridiction le 15 avril 2024, [W] [M] non comparante ni représentée à l’audience, déclare abandonner cette instance ayant apuré la créance ;

A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’est pas opposé à ce désistement.

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [W] [M] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [W] [M] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 06 Mai 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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