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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 14 mai 2024, RG 21/01696


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Date
14/05/2024
Numéro
21/01696
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
6643aabeda34cf7c590ab9ff

Texte de la décision

6,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01696 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOK5

AFFAIRE : M. [H] [S] (Me Clotilde LESTELLE)
C/ XL INSURANCE COMPANY SE ( SELARL ENSEN AVOCATS) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012020000028 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société LIDL, S.N.C.
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

la société DIOT SA, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 9] IRELANDE

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante
EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d’huissier, M. [H] [S] a initialement assigné la société LIDL et la société DIOT EST pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 4 février 2020 d’un accident imputable à la société LIDL. M. [H] [S] expose qu’il a été victime d’un accident le 4 février 2020 au sein du magasin d’alimentation magasin LIDL à [Localité 11] à l’intérieur du magasin au rayon fruits et légumes, en qualité d’agent de sécurité, salarié d’une société de sécurité prestataire de la société LIDL, car son pied a glissé sur une peau de banane, entrainant sa chute au sol. La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE a été par la suite mise en cause en sa qualité d’assureur de la société LIDL, tandis que les demandes initiales formulées à l’encontre de la société DIOT EST (courtier) étaient jugées irrecevables par le juge de la mise en état, sachant que M. [H] [S] s’était désisté de ses demandes envers cette société. Par acte du 7 mars 2022, Monsieur [S] assignait la société XL INSURANCE COMPANY SE en intervention forcée. Cette assignation en intervention forcée était enrôlée sous le n° de RG 22/02496. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le Juge de la Mise en Etat de céans a ordonné la jonction entre les deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le n° de RG 21/01696.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société LIDL, la société DIOT EST et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :

DECLARER que les conditions de l’engagement de la responsabilité de la société LIDL ne sont pas remplies,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LIDL, la société DIOT et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes d’expertise judiciaire et de provision,
DECLARER que la Compagnie XL Insurance Company SE ne serait tenue que dans les limites et conditions de police au regard de la franchise prévue contractuellement et des plafonds de garantie,
DECLARER que tout éventuelle condamnation de la compagnie XL Insurance Company SE ne pourra pas porter sur le montant de la franchise qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées à Monsieur [S],
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société LIDL, à la société DIOT et à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte SIGNOURET.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur produit des pièces médicales en lien avec son récit de l’accident; de fait, sa chute au sein du magasin LIDL du 4 février 2020 est conformée par deux attestations témoins. L’attestation produite en défense ne l’exclut pas; cette attestation mentionne qu’il n’y avait pas de produit au sol au sein du rayon en cause. Le demandeur ne produit aucun élément probant susceptible d’établir qu’il a chuté en glissant sur une peau de banane anormalement présente au sol. Les deux attestations sont parfaitement muettes sur les causes de la chute et ne mentionnent en aucun cas une peau de banane présente au sol. Dans ces conditions, force est de constater que M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol et de son lien de causalité avec sa chute. Il s’en suit que M. [H] [S] sera nécessairement débouté de ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par les défendeurs.

M. [H] [S] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la société LIDL, la société DIOT EST et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE;

Condamne M. [H] [S] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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