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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/03283


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Date
06/05/2024
Numéro
22/03283
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aac0da34cf7c590aba42

Texte de la décision

3,271 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/03283 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2N
Date du Recours : 10 décembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 13/09/2021 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (TABLEAU N°67) N°20110213 4 DU 02/11/2020 - DECISION INITIALE DU ? 1ER AVIS DU CRRMP DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A

N°minute: 22/02228
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par requête du 10 décembre 2022, [C] [U] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 13 septembre 2021 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 02 novembre 2020, un syndrome du canal carpien gauche, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 8] PACA Corse ;

Vu l’ordonnance du 1er mars 2023 désignant le CRRMP de la région Normandie avec mission de dire si l’affection présentée le 02 novembre 2020, par [C] [U] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection relève d’une maladie professionnelle du tableau n° 57 ;

Vu l’avis rendu par le Comité le 26 février 2024 concluant qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel d’[C] [U], notifié sous pli recommandé avec accusé de réception et convoquant les parties à l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé dont l’accusé de réception a été signé, [C] [U] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [C] [U] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [C] [U] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À MARSEILLE, le 06 Mai 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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