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TJ Marseille, 15 avr. 2024, RG 21/01553


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Date
15/04/2024
Numéro
21/01553
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643ab03da34cf7c590abc53

Texte de la décision

2,826 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02040 du 15 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01553 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3XV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 10 Septembre 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI [W]
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 10 juin 2021, Mme [W] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 25 mai 2021, lui refusant la prise en charge des frais de transport en taxi du 09 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [R].

Mme [W] [D] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 15 avril 2024, statuant publiquement,
par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de Mme [W] [D] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que Mme [W] [D] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe La Présidente

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