TJ Rennes, 6 mai 2024, RG 23/00827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
MINUTE N°
du 06 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00827 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSIC
89A
DEMANDEUR
Mme [T] [N]
DEFENDEUR
Société [1]
Pièces délivrées :
CCC le
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
Nous, Magalie LE BIHAN, Présidente du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffier ;
Vu la requête de Madame [T] [N] en date du 17 août 2023 concernant la contestation refus de prise en charge de la maladie du 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 22 février 2024;
Vu la réponse de Madame [T] [N] en date du 7 mars 2024,
Vu l’absence de réponse de la [1],
Attendu que selon les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d’un recours préalable administratif (RAPO) devant la commission de recours amiable de l’organisme, à peine d’irrecevabilité;
Qu’en outre, l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;
Attendu qu’en l’espèce, il n'est pas justifié du respect de cette condition essentielle d'ordre public dès lors que Madame [T] [N] a saisi le tribunal directement pour contester la décision initiale sans joindre à sa saisine le justificatif de cette démarche préalable et alors même que cette obligation est par ailleurs rappelée dans la décision contestée et l’adresse du secrétariat de la commission de recours amiable précisée;
Que, dès lors, le recours apparaît manifestement irrecevable;
Attendu que le recours du demandeur ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
DÉCLARONS manifestement irrecevable le recours de Madame [T] [N] formé à l’encontre de Société [1]
CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente
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