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TJ Rennes, 6 mai 2024, RG 24/02228


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Date
06/05/2024
Numéro
24/02228
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6643ae46da34cf7c590ad62f

Texte de la décision

5,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

06 Mai 2024

2ème Chambre civile
63A

N° RG 24/02228 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PT

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

CPAM du Calvados
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment statué comme suit :

“CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à [K] [Y], en réparation de son préjudice (hors dépenses de santé actuelles et frais divers), la somme de 59.150,70 €, ventilée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Perte de gains professionnels actuels1.723,49 €
Permanents
Perte de gains professionnels futurs351,13 €
Incidence professionnelle10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire1.088,75 €
Souffrances endurées6.000 €
Préjudice esthétique temporaire1.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent22.490 €
Préjudice esthétique permanent1.500 €
Préjudice d’agrément10.000 €
Préjudice sexuel5.000 €”

Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 février 2024, [K] [Y] a sollicité que le jugement soit rectifié en ce sens que la somme totale à laquelle l’ONIAM est en réalité condamné, équivaut à un montant de 59.153,37 €.

L’avocat de l’ONIAM a conclu le 11 avril 2024 s’en remettre au tribunal sur l’appréciation de la demande.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ”.

Il résulte du jugement du 30 novembre 2023 que le total des sommes que l’ONIAM est condamné à payer à [K] [Y] est en réalité de 59.153,37 € et non de 59.150,70 €.

C’est donc par suite d”une erreur matérielle que le dispositif mentionne le montant de 59.150,70 €.

Le jugement sera rectifié en ces sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 2 mai 2023

RECTIFIE le jugement du 2 mai 2023 en son dispositif, en ce que :

la mention :

“CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à [K] [Y], en réparation de son préjudice (hors dépenses de santé actuelles et frais divers), la somme de 59.150,70 €, ventilée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Perte de gains professionnels actuels1.723,49 €
Permanents
Perte de gains professionnels futurs351,13 €
Incidence professionnelle10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire1.088,75 €
Souffrances endurées6.000 €
Préjudice esthétique temporaire1.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent22.490 €
Préjudice esthétique permanent1.500 €
Préjudice d’agrément10.000 €
Préjudice sexuel5.000 €”

devient

“CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à [K] [Y], en réparation de son préjudice (hors dépenses de santé actuelles et frais divers), la somme de 59.153,37 €, ventilée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Perte de gains professionnels actuels1.723,49 €
Permanents
Perte de gains professionnels futurs351,13 €
Incidence professionnelle10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire1.088,75 €
Souffrances endurées6.000 €
Préjudice esthétique temporaire1.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent22.490 €
Préjudice esthétique permanent1.500 €
Préjudice d’agrément10.000 €
Préjudice sexuel5.000 €”

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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