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Cass., 15 mai 2024, n° 23-10.600


Vérifier : Cass., 15 mai 2024, n° 23-10.600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23-10.600
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66445205b94eb60008b3d233

Texte de la décision

2,278 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10427 F

Pourvoi n° X 23-10.600

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.600 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de distribution aéroportuaire, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Extime Duty Free Paris, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de distribution aéroportuaire et de la société Extime Duty Free Paris, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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