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CA Amiens, 14 mai 2024, RG 23/02307


Vérifier : CA Amiens, 14 mai 2024, RG 23/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/02307
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
664452ceb94eb60008b3d35f

Texte de la décision

11,933 caractères

ARRET

N°

[I]

ASSOCIATION CENTRE INDEPENDANT D'EDUCATION DE CHIE NS GUIDES D'AVEUGLES

C/

[E] [F]

Société AREAS DOMMAGES

MS/VB/LN

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATORZE MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYWX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ASSOCIATION CENTRE INDEPENDANT D'EDUCATION DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal sa Présidente Madame [U] [A] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTS

ET

Monsieur [O] [E] [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

Société AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme [L] [K], greffière stagiaire.

Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 juin 2017, dans le parking du magasin Leclerc de [Localité 3] (Oise), le véhicule conduit par M. [E] [F] a percuté le chien guide d'aveugle, Hava, golden retriever femelle âgée de 4 ans et 7 mois, appartenant à M. [I].

Estimant que sa chienne ne pouvait plus remplir ses fonctions de guide en raison de l'accident, M. [I] a effectué une réclamation auprès de la société Areas dommages, assureur du véhicule impliqué, en vain.

Par acte du 7 mai 2018, M. [I] a fait assigner M. [E] [F] et la société Areas dommage aux fins d'indemnisation.

L'association Centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles (l'association), alléguant avoir financé l'acquisition d'un nouveau chien guide au profit de M. [I], est intervenue volontairement à l'instance le 12 septembre 2019.

Par jugement du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré recevable cette intervention volontaire et ordonné une mesure d'expertise, avec pour mission notamment de procéder à un examen du chien, afin de déterminer si, compte tenu des circonstances de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2017 et des douleurs ressenties au niveau du postérieur gauche, l'épilepsie convulsive dont il se trouve atteint est consécutive à cette collision, et de fournir tout éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toutes natures subis par le chien et notamment si les frais vétérinaires et pharmaceutiques exposés par M. [I], à l'exception des frais vétérinaires du 1er juillet 2017, sont en lien avec les douleurs ressenties par l'animal à la suite de l'accident.

M. [Z] a déposé son rapport d'expertise le 27 janvier 2022.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- débouté M. [I] et l'association de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [I] et l'association in solidum aux dépens,

- rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret,

- condamné M. [I] et l'association in solidum à payer à la société Areas dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de la demande de la société Areas dommages au titre des frais irrépétibles et débouté M. [I] de sa demande formée au même titre.

Par déclarations du 17 mai et du 24 mai 2023, M. [I] et l'association ont fait appel de tous les chefs du jugement. Les deux affaires ont été jointes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 24 juillet 2023, M. [I] et l'association demandent à la cour de :

- condamner M. [E] [F] solidairement avec son assureur Areas dommages à verser à M. [I] la somme totale de 15 138,72 euros tous postes de préjudices confondus,

- condamner M. [E] [F] solidairement avec son assureur Areas dommages à verser à ladite association la somme de 35 835 euros correspondant au coût supporté pour la remise d'un nouveau chien à M. [I],

- débouter M. [E] [F] et son assureur Areas dommages de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société Areas dommages et M. [E] [F] à verser à M. [I] et à l'association une indemnité de procédure de 4 500 euros et en tous dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye-de Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret.

Par conclusions du 27 octobre 2023, la société Areas dommages et M. [E] [F] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire :

- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [I] et de l'association, faute d'avoir été soumises à l'expert,

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter M. [I] de ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne et au titre des frais vétérinaires,

- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [I] en indemnisation de son préjudice moral,

- débouter l'association de ses demandes au titre de l'acquisition d'un nouveau chien,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [I] et l'association à verser à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [I] et l'association aux dépens.

MOTIVATION

1. Sur les demandes d'indemnisation

M. [I] et l'association fondent leurs demandes d'indemnisation sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et, à titre subsidiaire, sur l'article 1240 du code civil. Ils soutiennent que l'imputabilité du dommage à l'accident est présumée, sauf preuve contraire qu'il appartient aux intimés de rapporter, et qu'en tout état de cause, cette imputabilité est établie. Ils indiquent que la chienne est devenue craintive postérieurement à l'accident alors qu'elle ne l'était pas auparavant et qu'un chien guide d'aveugle qui est accidenté est automatiquement réformé puisque cette fonction nécessite une excellente santé physique et mentale, la réforme d'Hava n'étant pas uniquement due aux crises d'épilepsie apparues après l'accident.

M. [E] [F] et la société Areas dommages répliquent que les constatations vétérinaires immédiatement postérieures à l'accident font état de douleurs musculaires au niveau du membre postérieur gauche et que les crises d'épilepsie sont apparues un mois après, sans lien établi avec l'accident, ainsi que l'ont noté l'expert judiciaire et l'expert mandaté par la société Areas dommages. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que le chien aurait changé de comportement après l'accident, ni qu'un chien accidenté doive être obligatoirement réformé, sachant que la réforme est intervenue le 7 décembre 2018, soit un an et demi après l'accident. Ils concluent donc que les préjudices invoqués ne sont donc pas en lien avec l'accident.

Sur ce, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit au profit de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur un droit à indemnisation des atteintes à la personne et des dommages aux biens, ce qui inclut les dommages causés à un animal.

Il faut que le dommage dont il est demandé réparation soit imputable à l'accident, le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué ne pouvant être tenu de réparer des dommages étrangers à cet accident.

S'agissant de la charge de la preuve de cette imputabilité, la jurisprudence distingue selon que le dommage est contemporain de l'accident ou qu'il s'est révélé ultérieurement.

Dans le premier cas, la Cour de cassation admet l'existence au bénéfice de la victime une présomption d'imputabilité du dommage qu'il appartient au défendeur de renverser (2ème, Civ., 16 octobre 1991, pourvoi n°90-11.880, publié).

Dans le second cas, l'éloignement temporel rendant moins vraisemblable l'existence d'un lien de causalité, il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre le dommage et l'accident, conformément aux principes du droit commun de la responsabilité délictuelle et de la preuve énoncés aux articles 1240 et 1353 du code civil (2e Civ., 24 janvier 1996, pourvoi n° 94-13.678, publié).

En l'espèce, le premier juge a justement indiqué que les constatations vétérinaires en date du 1er juillet 2017, concomitantes à l'accident, concluaient que la chienne présentait d'importantes douleurs musculaires au niveau du membre postérieur gauche et qu'il n'était pas établi que ces lésions, présumées en lien avec l'accident, aient justifié la réforme de la chienne intervenue le 7 décembre 2018, qu'au contraire, cette réforme était motivée, selon les éléments du dossier, par l'apparition de crises d'épilepsie constatées pour la première fois par les vétérinaires un mois après l'accident, le 31 juillet 2017, et que la preuve n'était pas rapportée que ces crises soient imputables à l'accident, les experts judiciaire et mandaté par l'assureur ainsi que l'examen neurologique de la chienne ayant exclu la cause traumatique de la maladie épileptique et donc le lien entre celle-ci et l'accident.

Le premier juge en a justement déduit que les demandes d'indemnisation des préjudices matériels et moral consécutifs à la maladie épileptique devaient être écartés faute d'imputabilité à l'accident, seuls les frais vétérinaires du 1er juillet 2017 à hauteur de 80,42 euros pouvant être reliés à l'accident mais devant également être écartés compte tenu de leur remboursement à M. [I].

Le jugement est confirmé.

2. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Parties perdantes en cause d'appel, M. [I] et l'association seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, à verser à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. [H] [I] et l'association Centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [H] [I] et l'association Centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros,

Les déboute de leur propre demande à ce titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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