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CA Grenoble, 14 mai 2024, RG 23/02421


Vérifier : CA Grenoble, 14 mai 2024, RG 23/02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/02421
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
664452deb94eb60008b3d453

Texte de la décision

2,775 caractères

N° RG 23/02421 -

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EI

C3

N° Minute :

1ère Chambre Civile

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 MAI 2024

Vu la procédure entre :

M. [V] [C]

né le 14 Décembre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Et

M. [N] [W]

né le 18 Juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 19 mars 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Valérie Renouf, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Gap le 26 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, qui a':

dit la compétence du tribunal saisi pour statuer sur les fins de non-recevoir,

déclaré l'action de M. [V] [C] irrecevable,

condamné le même aux dépens de l'instance, et à verser à M. [N] [W] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel déposée le 28 juin 2023 par M. [C],

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 15 mars 2024' par M. [W] par lesquelles il déclare se désister de son incident aux fins de radiation d'appel initié le 20 décembre 2023,

M. [C] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'incident de M. [W] lequel entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'intimé indiquant avoir reçu paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] par lettre-chèque CARPA du 6 février 2024.

Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [C] qui a tardé à exécuter le jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire de droit et qui lui avait été signifié le 4 août 2023, ce retard ayant justifié l'incident aux fins de radiation.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état,

Donnons acte à M. [N] [W] de son désistement d'incident aux fins de radiation présenté sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [V] [C].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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