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CA Paris, 13 mai 2024, RG 21/00241


Vérifier : CA Paris, 13 mai 2024, RG 21/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
21/00241
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
664452eeb94eb60008b3d56d

Texte de la décision

159,198 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MAI 2024

(n° , 46 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3ZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J2020/251

APPELANTE

S.A. SNCF RESEAU

agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 412 280 737

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Représentée par Me Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

Représentée par Me. Ludovic ALAMMARGOT, avocat plaidant

INTIMEES

S.A.S. NGE GENIE CIVIL

Prise en la personne de son Président,

domiciliée en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 487 469 330

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAÏA SONNIER

Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration,

domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 493 336 465

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS

SEMAPA : Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 702 017 724

Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482

Représentée par Me Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits et de la procédure

La Ville de [Localité 6] a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) [Localité 6]-Rive-Gauche. Elle a concédé cette opération à la société d'Etude de Maître d'ouvrage et d'Aménagement Parisienne (ci-après dénommée SEMAPA) qui avait ainsi vocation à devenir maître d'ouvrage des travaux d'aménagement de cette ZAC. Parallèlement une convention de partenariat a été signée entre la Ville de [Localité 6] et la SNCF compte tenu de l'importance des emprises ferroviaires concernées par l'opération d'aménagement.

La SEMAPA a par ailleurs conclu avec la SNCF (devenue SNCF Réseau) (ci-après dénommée SNCF), une convention générale de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation de travaux de couverture des voies ferrées et des différents autres travaux à réaliser dans un environnement ferroviaire contraignant.

Dans le cadre des travaux de la ZAC [Localité 6]-Rive-Gauche s'inscrit le chantier Austerlitz - Tolbiac - Masséna (ATM). Un appel à candidature a été lancé au JOUE et au moniteur des travaux publics en janvier 2011, pour la réalisation d'une dalle en béton de 5 700 m 3 servant de support d'immeuble, d'une rue et d'espaces publics avec jardin au-dessus d'un espace ferroviaire, ainsi que la réalisation d'un tablier de 440 tonnes d'ossatures métalliques et d'une dalle de jonction de 300 m 3 de béton armé y compris fondation spéciale de 400 m2 de barrettes, faisant l'objet d'une tranche conditionnelle. Il s'agit du projet de construction de la dalle M10.

La lettre d'appel d'offre est du 25 mars 2011.

Par courrier du 20 avril 2011, la SNCF a apporté un premier rectificatif au dossier de consultation. Par lettre du 3 mai 2011, la SNCF a émis un deuxième rectificatif au dossier d'appel d'offre.

Le groupement d'entreprise constitué des sociétés NGE Génie Civil - Maia Sonnier, Atelier Poncin & Cie et Pro-Fond a remis sa lettre d'offres le 16 mai 2011, accompagnée du complet dossier (dossier financier - dossier administratif et dossier technique)

L'offre, à prix unitaires de bordereau, porte sur une estimation du prix des travaux à hauteur de 9 960 821,29 € HT pour la tranche ferme et de 2 826 947,56 € HT pour la tranche conditionnelle, soit un montant total estimé, à prix de bordereau, de 12 787 768,80 € HT.

A l'issue de la procédure d'appel d'offre restreinte sommairement décrite ci-dessus, la SNCF a confié au groupement momentané d'entreprises conjointes, constitué des sociétés NGE (mandataire) et Maïa Sonnier pour la partie gros 'uvre, Atelier Poncin & Cie pour la partie charpente métallique et Pro-fond pour les fondations profondes, le marché de travaux de réalisation de la dalle de couverture des voies ferrées en béton armé sur l'îlot M10 du projet Austerlitz - Tolbiac -Masséna d'aménagement de la ZAC [Localité 6] Rive Gauche - secteur Masséna.

Suivant lettre de commande de la SNCF n°10056-0000002349 en date du 30 juillet 2011, la SNCF a confié à la société NGE, mandataire du groupement, les travaux dont s'agit, pour un « montant total approximatif » de 12 787 768 € HT, avec la répartition suivante :

- gros 'uvre- NGE Génie civil (mandataire) : 6 520 528 € HT,

- Maia Sonnier : 4 347 020 € HT,

- charpente métallique - Atelier Poncin & Cie : 1 573 830 € HT,

- fondations profondes - Pro-fond : 346 390 € HT.

La réception des travaux a été prononcée le 6 janvier 2014, suivant procès-verbal de réception notifié au groupement le 16 janvier 2014, mentionnant une date d'achèvement au 20 décembre 2013

Après réception des travaux, le groupement a remis son projet de décompte final assorti d'un mémoire de réclamation. Le décompte de l'entreprise ressort à 25 462 241,35 € HT, hors révision des prix, comprenant une demande additionnelle de 11 155 682,53 € HT dont 502984 € HT au titre de règlements supplémentaires et 10 652 698,53 € HT à titre d'indemnisation complémentaire.

La SNCF a notifié le décompte général par courrier en date du 22 juillet 2014 à hauteur de 13 571 526,58 € HT, hors révision de prix, et sur lequel elle retient une somme de 841 800 € en application de pénalités, rejetant les demandes d'indemnisation complémentaires.

Le groupement a maintenu ses demandes.

Par ordonnance en date du 10 avril 2013, Monsieur le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur [N] [Z], notamment aux fins de faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Il a qualifié les travaux de projet exceptionnel et fait état de la difficulté du poussage des dalles DB2 et DB3, le groupement d'entreprises invoquant le fait qu'il s'agissait d'une innovation mise au point en cours de chantier, la SNCF estimant qu'il s'agissait de la transposition classique du principe d'un mont poussé.

Les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier (désignés ci-après le groupement ou le groupement d'entreprises) ont sollicité la condamnation de la SNCF et de la SEMAPA au paiement d'indemnisations et de prestations complémentaires.

Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent en considérant que le litige relevait du juge judiciaire.

Par actes d'huissier de justice du 3 novembre 2016, la société NGE Génie Civil et la société Maïa Sonnier ont assigné la SNCF Réseau et la société SEMAPA, notamment en paiement des sommes suivantes :

- 10 652 698,53 € HT et subsidiairement 4 159 380,07 € HT au titre de la demande d'indemnisation,

- 502 984 € HT et subsidiairement 341 400 € HT à titre de rémunération de prestations complémentaires,

- 735 032,44 € HT au titre de la rémunération suivant les conditions du marché des armatures pour béton armé et manchons d'armature,

- 841 800 € et subsidiairement 774 165 € à titre de restitution des pénalités de retard appliquées

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté la demande de la SEMAPA de dire les opérations d'expertises nulles

- condamné in solidum l'EPIC SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier une somme de 4 159 380,07 € au titre du préjudice subi par le Groupement, une somme de 341 400 € HT au titre des prestations complémentaires, une somme de 735 032,44 € HT au titre des armatures pour béton armé et manchons d'armatures et une somme de 774 165 € en restitution de l'indu des pénalités de retard, l'ensemble avec intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 avril 2014 et avec anatocisme à compter du 6 mai 2015

- débouté l'EPIC SNCF Réseau et la SEMAPA de 'ensemble de leurs demandes reconventionnelles

- condamné in solidum l'EPIC SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier une somme de 90 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum l'EPIC SNCF Réseau et la SEMAPA aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.

La SNCF a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2021. L'affaire a été inscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro de répertoire général 21/00241.

La société SEMAPA a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2021. L'affaire a été inscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro de répertoire général 21/00799.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 28 juin 2021 sous le n° de RG 21/002411.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2021, la SNCF Réseau demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 anciens du code civil et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger les demandes des sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier comme étant non fondées ;

- débouter les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier de leurs demandes indemnitaires dirigées contre SNCF Réseau y compris au titre de leur appel incident, ainsi que les demandes faites au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

- désigner un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation financière des préjudices allégués par les

sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier au paiement de la somme de 717 881,84 euros au titre des frais ferroviaires non acquittés ;

- assortir ces condamnations des intérêts moratoires à compter du 16 janvier 2013, date de refus du groupement de s'acquitter des frais ferroviaires dus ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner NGE Génie Civil et Maia Sonnier à payer à SNCF Réseau la somme de 155 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 7 juillet 2021, la société NGE Génie Civil et la société Maia Sonnier demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil et 1382 ancien (actuel article 1240) du code civil,

I - Sur l'appel principal de SNCF Réseau et de la SEMAPA

' Déclarer mal fondées SNCF Réseau et la SEMAPA en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 ;

En conséquence,

' débouter SNCF Réseau et la SEMAPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions qu'elles comportent ;

' confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de la SEMAPA de dire les opérations d'expertise nulles et condamné in solidum SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier :

' 4 159 380,07 € HT au titre du préjudice subi par le groupement ;

' 341 400 € HT au titre des prestations complémentaires ;

' 735 032, 44 € HT au titre des armatures pour béton et manchons d'armatures ;

' 774 165 € en restitution des pénalités de retard ;

' l'ensemble de ces condamnations avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 avril 2014, avec anatocisme à compter du 6 mai 2015 ;

' 90 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

' les entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;

- débouté SNCF Réseau et la SEMAPA de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamné in solidum SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier la somme de 90 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

II - Sur l'appel incident de NGE Génie Civil et Maïa Sonnier

' déclarer recevables et bien fondées les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier en leur appel incident du jugement,

y faisant droit et statuant à nouveau :

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier les sommes supplémentaires suivantes :

' 6 267 691,80 € HT, outre la TVA, au titre du préjudice subi par le groupement ;

' 161 584 € HT, outre la TVA, au titre des prestations complémentaires ;

' 97 645 € en restitution des pénalités de retard ;

' l'ensemble de ces condamnations complémentaires avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 avril 2014, avec anatocisme à compter du 6 mai 2015;

En tout état de cause,

' dire et juger que les condamnations prononcées sont à augmenter de la TVA au taux en vigueur, soit 20 %, à l'exception de la restitution des pénalités de retard ;

' condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, SNCF Réseau et la SEMAPA à payer aux sociétés NGE et Maïa Sonnier la somme de 65 000 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux qui les concernent, par la SELARL 2H Avocats agissant par Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2023, la société d'Etude de Maître d'ouvrage et d'Aménagement Parisienne (SEMAPA) demande à la cour de déclarer son appel à l'encontre du jugement entrepris recevable et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, joindre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/00241 et 21/00799,

infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

in limine litis,

- déclarer nulles les opérations d'expertise portant sur l'évaluation des préjudices allégués par le groupement d'entreprises en ce qu'elles ont méconnu le principe du contradictoire,

- désigner un expert inscrit dans la spécialité « C-01.06 - Economie de la construction » afin qu'il soit procédé à une évaluation financière précise des préjudices allégués par le groupement d'entreprises avec notamment pour mission de :

. se faire communiquer tout document utile

. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications

. donner son avis sur la réclamation présentée par le groupement d'entreprises et dire notamment si les dépenses avancées par le groupement d'entreprises dans le cadre de sa réclamation ont réellement été effectuées

. dire si lesdites dépenses sont rattachables aux postes de préjudices retenus par les juges de première instance et les évaluer :

' Au titre du préjudice subi par le groupement d'entreprises :

' installations de chantier supplémentaires

' réaction sulfatique intervenue

' nuisances sonores

' dépenses supplémentaires relatives aux études d'exécution structures et méthode (part propre)

' fabrication et fourniture arrière-becs et avant-becs

' pose et dépose des arrière-becs

' matériel de chantier

' renforts métalliques supplémentaires dalles

' peinture, pose et dépose, renforts de coins et chevêtres et profils en 1 support des tronçons des poutres préfabriquées

' supports caténaires

' renforcement de l'existant

' appareils d'appui à pot

' opération de vérinage

' armature CFM

' encadrement de chantier

' main-d''uvre de production

' Au titre des prestations complémentaires

' Au titre des armatures pour béton armé et manchons d'armature

' Au titre des pénalités de retard

. évaluer, au regard du partage de responsabilités opéré par l'expert aux termes du rapport d'expertise de première instance, la part du préjudice imputable à la SEMAPA

. d'une manière générale, fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties

A titre principal,

- débouter la société NGE Génie Civil et la société Maïa Sonnier de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SEMAPA, y compris au titre de leur appel incident

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans retenait une intervention engageant sa responsabilité de la part de la SEMAPA,

- réduire à hauteur maximum de 2 311 589,33 € TTC (1 429 550,40 € TTC + 882 039,93 € TTC) la condamnation de première instance de la SEMAPA in solidum avec la SNCF,

En tout état de cause,

- condamner la société NGE Génie Civil et la société Maïa Sonnier à verser à la SEMAPA une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du même code.

SUR CE,

A titre liminaire

La SNCF, dans la motivation de ses dernières écritures d'appel, sollicite à plusieurs reprises la nullité du jugement entrepris sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en n'est pas saisie.

Sur la demande de jonction des instances

Cette demande est sans objet, la jonction des instances étant intervenue par ordonnance du 28 juin 2021.

Sur la demande de nullité de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert

La SNCF sollicite la désignation d'un nouvel expert aux fins d'examiner les éléments de la réclamation des sociétés NGE et Maïa Sonnier.

La SNCF remet en cause le principe des demandes présentées à son encontre, ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qu'elles se seraient appuyées sur la loi MOP qui n'est pas applicable en l'espèce. Elle fait valoir le caractère exorbitant des demandes des intimées.

La société SEMAPA demande la nullité de l'expertise en ce qui concerne le montant des réclamations retenues par l'expert. Elle invoque la violation du principe du contradictoire, reprochant à l'expert d'avoir intégré des pièces en l'absence de tout débat contradictoire. Elle lui reproche également de n'avoir procédé à aucune analyse critique des montants réclamés en termes de prix unitaires ou encore de justifications. Elle soutient que l'expert aurait dû s'adjoindre, à titre de sapiteur, un économiste susceptible d'apporter l'éclairage nécessaire. Elle invoque le rapport d'expertise privée de Monsieur [J] [E], réalisé à la demande de la SNCF, en faisant état d'une approche simplificatrice du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'insuffisance des justificatifs produits par le groupement d'entreprises. Elle sollicite que soit ordonnée une expertise dans la spécialité « C-01.06 ' Economie de la construction ».

Les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier soutiennent que les demandes de nullité de l'expertise et de nouvelle expertise sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.

Elles soulignent qu'il s'agit d'une demande de nullité partielle du rapport d'expertise et soutiennent que la SEMAPA comme la SNCF, considèrent comme acquises les conclusions de l'expertise judiciaire sur les conditions de réalisation des travaux par le groupement d'entreprises au regard des prescriptions contractuelles, la réalité des travaux supplémentaires réalisés comme nécessaire à la réalisation de l'objectif défini par le marché ainsi que les insuffisances du programme auquel le groupement d'entreprises a dû pallier.

Elles ajoutent que l'expert judiciaire n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations sur les conditions de réalisation du marché pour dégager les surcoûts et préjudices subis par le groupement d'entreprises et qu'il n'est nullement établi que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, précisant que l'expert a pris le soin de rédiger un document de synthèse et de le diffuser le 31 juillet 2015. Elles indiquent avoir communiqué à l'expert toutes leurs pièces.

Elles répliquent que la loi MOP permet au maître d'ouvrage de confier à un maître d''uvre et à lui seul, une partie de ses propres attributions quant au projet et au programme et ne peut, en aucun cas, rendre l'entrepreneur responsable de missions relatives à la définition du programme et du projet. Elles ajoutent que l'expert a parfaitement analysé les obligations de la SNCF au travers des conventions générales de maîtrise d''uvre conclues entre la SEMAPA et la SNCF.

Ceci étant exposé, la SNCF sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation financière des préjudices invoqués par les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier. La société SEMAPA sollicite la nullité de l'expertise et la désignation d'un nouvel expert spécialisé dans l'économie de la construction.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties. Or, en l'espèce, les exceptions d'irrecevabilité de la demande de nullité de l'expertise et des demandes de nouvelle expertise soulevées par les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier dans la motivation de leurs écritures ne sont pas reprises au dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.

La mission de l'expert judiciaire était d'examiner les travaux effectués par la société NGE Génie Civil et la société Maïa Sonnier, de dire si, à son avis, ils étaient conformes aux prescriptions contractuelles, de dire si les travaux supplémentaires réalisés par la société NGE et la société Maïa Sonnier étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif défini par le marché et dans l'affirmative de recueillir les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et l'étendue des insuffisances du programme auxquelles ils devaient pallier et de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties.

L'expert judiciaire a démarré ses opérations d'expertise par une réunion des parties le 12 septembre 2013 pour les achever par le dépôt de son rapport le 30 septembre 2015.

Il résulte de ce rapport que l'expert a reçu 6 dires de la part de la société SEMAPA, 5 dires de la part de la SNCF et deux dires de la part du groupement d'entreprises plus un dire de la société MIM, sous-traitant en charpente et béton armé.

L'expert a émis 8 notes à l'attention des parties. Dans sa note n° 7 en date du 31 juillet 2015, il a établi un document de synthèse et rappelé que les parties disposaient d'un délai pour faire leurs observations expirant le 15 septembre 2015, soulignant que le délai imposé par le tribunal était relativement court.

En réponse à la lettre de l'avocat de la SNCF sollicitant un délai supplémentaire au 15 novembre 2015, l'expert a répondu que le président du tribunal lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport jusqu'au 30 septembre 2015 sous peine d'être dessaisi de sa mission.

La SEMAPA a déposé un dire le 14 septembre 2015. Le Groupement d'entreprise a déposé des pièces le 15 septembre 2015. La SEMAPA a déposé des pièces et sollicité un délai supplémentaire de 6 semaines le 15 septembre 2015.

L'expert a répondu aux dires récapitulatifs des parties au paragraphe VIII, page 411 de son rapport.

Ainsi, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir violé le principe du contradictoire dès lors que d'une part, celui-ci a averti les parties du délai impératif fixé au 15 septembre 2015 pour faire valoir leurs observations sur le document de synthèse qu'il leur avait été adressé le 31 juillet 2015, après de nombreux dires déposées par ces dernières tout au long de la procédure, et que d'autre part, il a répondu à leurs dires tardifs dans son rapport qui a été soumis à la contradiction des parties dans le cadre du débat judiciaire, les pièces ayant, au surplus et en tout état de cause, fait l'objet d'un débat judiciaire contradictoire entre les parties.

La demande de nullité du rapport d'expertise sera dès lors rejetée.

La SNCF soutient que la loi Mop et partant les définitions qu'elle donne aux éléments de mission projet (PRO) et exécution (EXE) dans ses décrets d'application (décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et arrêté du 21 décembre 1993 pour définir la mission du maître d''uvre, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

Elle fait valoir que le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 13 octobre 2016, devenu définitif, a écarté expressément l'application de la loi MOP de sorte que ses principes sont inapplicables au présent litige.

Elle soutient que la mention contenue dans l'article 5.1.1 de la convention de maîtrise d''uvre aux termes de laquelle il est indiqué que les missions de maîtrise d''uvre « reprennent et adoptent les principes des missions normalisées définies dans le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application » ne veut pas dire qu'il convient d'appliquer la loi MOP et plus spécialement son décret d'application mais qu'il est uniquement question d'adopter les principes normalisées. Elle ajoute que le contenu des missions peut être précisé et que la mission MO1 renvoie à la mission témoin qui, par convention, au sens de la loi MOP implique qu'on lui confie les missions AVP, PRO, EXE ou VISA, ACT, DET et AOR mais qui sont listées et définies à l'article 5.2. Elle conteste avoir eu pour obligation de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de construction, de déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques et de définir le coût prévisionnel de l'ouvrage.

Elle soutient qu'en considérant que les obligations pesant sur la SNCF Réseau étaient celles d'une maîtrise d''uvre au sens de la loi MOP, sans examiner in concreto le périmètre de la mission mise à sa charge, l'expert a outrepassé ses pouvoirs en qualifiant la situation et en décidant d'analyser la mission des parties au regard de la loi MOP et a commis une erreur sur cette qualification.

Le groupement d'entreprises soutient que l'argument de la SNCF selon lequel la solution du litige dépendrait de l'application ou non de la loi MOP est inopérant dans la mesure où la loi MOP ne concerne que les rapports entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre et n'a aucune incidence sur l'entrepreneur.

Ceci étant exposé, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) est relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée. Elle prévoit que le maître d'ouvrage peut confier à un maître d''uvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance.

Elle a notamment fait l'objet du décret d'application du 29 novembre 1993, définissant les missions de maîtrise d''uvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP)

En l'espèce, l'article 5-1.1 de la convention générale de maîtrise d''uvre n° 8.12.007, intitulé « Présentation générale des missions » prévoit que les missions de maîtrise d''uvre MO1 et MO2 (respectivement maîtrise d''uvre technique et maître d''uvre interfaces ferroviaires) « reprennent et adoptent les principes des missions normalisées définies dans le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et l'arrêt du 21 décembre 1993 pris pour son application. La convention particulière peut en préciser le contenu et les modalités d'exécution par référence à un cahier des charges et des prescriptions générales. La mission MO1 est l'équivalent des missions types dénommées dans le « Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d''uvre (MIQCP ' juin 1004) : « missions de base » pour le domaine bâtiment, « mission témoin » pour le domaine infrastructures. Les références techniques utilisées sont, autant que possible, les normes homologuées ou autres documents publiés par les autorités ministérielles (CCTG, DTU, etc.). ».

Dans la convention générale de maîtrise d''uvre du 22 janvier 1993, page 12, il est indiqué que la SNCF doit notamment réaliser les phases APD (avant-projet détaillé) selon la loi MOP.

Enfin, le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux, mentionne expressément en page 2 que « le marché précise que (') le mandataire du maître d'ouvrage, personne morale, agissant au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage en vertu d'un mandat, répondant aux dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée si un tel mandataire est désigné », ce qui est le cas en l'espèce

Il en résulte que la SEMAPA et la SNCF ont entendu soumettre leurs relations à la loi MOP, peu importe que le tribunal administratif se soit déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires pour connaître du différend opposant les parties en retenant que le marché en cause n'était pas de nature à lui conférer un caractère administratif dès lors que la convention publique d'aménagement concerté Paris Rive Gauche conclue entre la ville de Paris et la SEMAPA, concessionnaire n'avait pas pour objet exclusif la réalisation d'ouvrage destinés, dès leur achèvement ou leur réception à être remis à la ville de Paris et que la SEMAPA ne pouvait pas être regardée comme mandataire ayant agi pour le compte de la ville de Paris et que les travaux portaient sur des ouvrages d'infrastructures lesquels sont, en tout état de cause, écartés du champ d'application de la loi n° 85-794 du 12 juillet 1985 lorsqu'il sont réalisés dans une zone d'aménagement concerté. La cour n'est, en effet, non tenue par la motivation du tribunal administratif.

Il convient de souligner que Monsieur [E], expert privé mandaté par la SNCF dont le rapport n'a pas été établi contradictoirement mais qui constitue néanmoins une pièce régulièrement produite et soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la procédure judiciaire, ne fait que s'interroger sur l'application de la loi MOP sans l'exclure formellement.

L'expert judiciaire Monsieur [Z] a donc bien analysé les obligations des parties à travers les documents contractuels produits et tiré les conséquences de ses constatations sur les conditions de réalisation du marché pour dégager les surcoûts et préjudices subis par le groupement d'entreprises.

Les qualifications professionnelles de l'expert judiciaire Monsieur [N] [Z], ingénieur de l'Ecole [8] et diplôme de l'Institut d'[4], expert agréé par la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris et les cours administratives de Paris et de Versailles ainsi que la teneur de son rapport, permettent de rejeter l'argument selon lequel celui-ci aurait dû nécessairement faire appel, en qualité de sapiteur, à un expert économiste de la construction.

Les demandes de nouvelle expertise seront dès lors rejetées.

Sur le fond

Les sociétés NGE et Maia Sonnier exposent que la réunion de lancement des études n'a pas eu lieu le 7 septembre 2011, mais une semaine plus tard, le 13 septembre 2011 au cours de laquelle ont été présentés et mis au point des hypothèses, des outils de calculs, des données d'études et des méthodes d'exécution, étant précisé que lors de la première réunion du 7 septembre 2011, la SNCF avait annoncé un changement de programme (ordre de service n°2, notifié au groupement le 21 octobre 2011), que l'expert souligne qu'il s'agit d'une modification de la conception de l'ouvrage. Le groupement ajoute que les prescriptions étaient de nature à modifier en profondeur le projet et à l'obliger à reprendre ses premiers plans et à envisager des modifications ultérieures, ce qui aurait des conséquences inévitables sur le planning de réalisation ; que les données géométriques n'ont cessé d'évoluer, comme en attestent différents ordres de services, à commencer par l'OS 2.

Il fait valoir que la réalisation des dalles suivant la méthode de « ripage » qui ne concernait que les dalles DB2, DB3 et DB4, et consistait en une méthode de poussage (suivant la technique des ponts poussés) depuis une aire de préfabrication, s'est révélée inadaptée, raison pour laquelle il a proposé une autre solution plus adaptée, par grutage ; que du fait du refus de la SNCF pour cette solution alternative, les prestations ont bien été réalisées selon la méthode contractuelle, du moins pour les dalles DB2 et DB3 mais que la méthode de grutage a été finalement utilisée pour la dalle DB4, car reconnue comme préférable, ce qui a engendré de très nombreuses difficultés auxquelles il a dû faire face ; qu'il est donc erroné de prétendre que le groupement a voulu imposer une méthode non prévue par le marché alors même que cette méthode était prévue pour la dalle DB1 et qu'elle a été de surcroît finalement privilégiée pour la réalisation de la dalle DB4.

Le groupement fait valoir les difficultés qu'elle a rencontrées et qui ont entravé le déroulement des travaux, à savoir :

- la demande de la SNCF, la veille de la mise en place des installations de chantier, de la justification du support de ces installations et l'obligation imposée au groupement de mettre en place des bungalows sous coupure caténaire, ces éléments modifiants la réalisation des installations du groupement entraînant des retards et des surcoûts ;

- les emprises de chantier libérées tardivement par la SNCF ;

- la perturbation des travaux réalisés sur le domaine ferroviaire par l'action virulente des riverains se plaignant des nuisances sonores, ce qui a conduit la SNCF qui n'avait pas anticipé cette difficulté à demander au groupement de prendre des dispositions particulières, non prévues à l'origine (révision de l'ordonnancement de ses tâches, révision des méthodes de repiquage, mesures de protection pour limiter l'impact sonore avec pour exemple la création d'un écran acoustique isolant, etc') ;

- durant l'année 2012 des modifications apportées à la conception initiale de l'ouvrage, par ordres de services ;

- l'absence de pertinence du projet, l'inadaptation de sa définition structurelle ainsi que de ses méthodes de mise en 'uvre imposées, la difficulté de clarifier certaines hypothèses de dimensionnement fondamentales, des exigences exorbitantes du contrôleur et la complexification de la conduite des études ;

- d'importantes difficultés concernant le poussage par inadéquation entre la structure projetée et la méthode de construction attendue ;

- l'absence de définition des appareils d'appuis au stade du projet et soulèvement des appuis ;

- des difficultés provenant des chevêtres, des appuis existants ainsi que des exigences relatives au ferraillage des poutres et celles concernant les méthodes d'exécution, suivant le principe du ripage ;

- la problématique des arrière et avant-becs, la dalle béton sous peigne de répartition (étaiement des dalles DB2 et DB3) et les difficultés découlant de la géométrie inadaptée des chevêtres réalisés en partie au titre d'un marché précédent ;

- la réaction sulfatique interne du béton, les nuisances sonores, la mise en place des poutres préfabriquées et les travaux de reprises sur les ouvrages existants, tels que les chevêtres file E 'DB1, les voiles de fermeture file B, file A, file E et le scellement des barres file A ;

- les travaux complémentaires ou modificatifs résultant de la reprise de la conception et des ordres de services de la maîtrise d''uvre portant notamment sur les quantités d'armature pour béton armé,

les arrière-becs et avant-becs, les trémies des poutres principales DB2 ' DB3, les poutres secondaires, les chevêtres, le calcul du ferraillage entraînant les études complémentaires, la sujétion de réalisation des bossages et les dispositifs anti-soulèvement d'appui ;

- le refus de la SNCF de lever des points d'arrêt cruciaux ;

- les quantités d'armatures pour béton armé réellement mises en 'uvre.

La SNCF expose que les premiers juges ont estimé à tort que les demandes indemnitaires étaient dûment justifiées et prouvées alors que les justificatifs présentés par le groupement d'entreprises sont insuffisants à démontrer la réalité des coûts engagés et des préjudices prétendument subis et que l'expert a préféré se livrer à une appréciation de l'apparente vraisemblance des demandes exposées sans s'assurer de leur justification réelle. La demande du groupement d'entreprises était fondée sur un comparatif entre ce qui était prévu à son contrat et ce qu'il prétend avoir réalisé, ce qui n'est pas vérifiable. Une telle argumentation n'aurait pu être admise que dans un marché à dépenses contrôlées ce qui n'est pas le cas présent. Le détail des factures présentées ne permet pas d'identifier les prestations réalisées et leur lien avec le fait générateur évoqué. En outre, les études faisaient l'objet de prix forfaitaires. Le droit à perception d'un prix supplémentaire est déterminé par la démonstration de la réalisation d'une prestation indispensable, la seule utilité ne suffisant pas. Le groupement d'entreprises ne prouve ni ne démontre que les factures dont il réclame le paiement sont en lien avec la réalisation de prestations utiles et moins encore indispensables ni que l'économie de son contrat aurait été bouleversée. Le détail des factures présentées ne permet pas d'identifier les prestations réalisées et leur lien avec le fait générateur évoqué.

Elle fait valoir que les sociétés NGE Génie Civil et Maïa Sonnier ont entretenu à dessein une confusion entre les modifications de projet et les modifications imposées par les changements de programme qui relèvent du seul pouvoir du maître de l'ouvrage ; que l'ensemble des ordres de services listés, les OS n° 2, 8 et 11 correspondent à des notifications de changements de programme dont les conséquences ne sauraient être reprochées au maître d''uvre ; qu'il est inexact d'affirmer que « les modifications (') ont touché (') plus généralement l'ensemble du projet ayant nécessité que le bureau d'étude reprenne la totalité des éléments de conception de la SNCF » puisque la maîtrise d''uvre, pour les modifications de programme de l'OS n° 2 voulues par SEMAPA, a été confiée au bureau d'études SEGIC de sorte que le groupement n'a eu ainsi nullement à assurer la conception relative aux modifications de programme notifiées.

Elle ajoute qu'à date de notification de l'OS n° 2, les études particulières d'exécution n'avaient pas commencé et qu'il est impossible que cet OS ait pu avoir, sur lesdites études, les effets prétendus par le groupement. La notification de cet OS avait été annoncée à celui-ci dès la réunion de lancement des études, le 7 septembre 2011, avec la demande de poursuivre néanmoins ses études sur les bases des documents marché. Bien que cet ordre de service lui ait été notifié le 19 octobre, ce n'est que le 21 octobre que le groupement en a accusé réception, signalant devoir reprendre les plans déjà diffusés (plan d'ensemble et plans DB1). Si la nécessité de reprendre certains plans en conséquence de l'OS n° 2 n'est pas contestable et non contestée par la SNCF, les délais pour y procéder étaient raisonnables et ne doivent en aucun cas masquer les importants retards d'études existant déjà au moment de la notification de cet OS n° 2 ou ceux qui continueront à se développer sans relation avec l'OS (comme par exemple la méthodologie de ripage), sans oublier le retard de deux semaines dans la transmission des données au BET MIM, dont le groupement supporte l'entière responsabilité.

Elle invoque le caractère limité des modifications de programme apportées par l'OS n° 8 du 27 janvier 2012, consistant en une modification locale du périmètre de la dalle, en complément à l'OS n° 2, le fait que les frais supplémentaires engagés par le groupement au titre du traitement des modifications de programme ont fait l'objet d'une rémunération complémentaire. Elle ajoute que les modifications de projet notifiées étaient mineures et n'avaient rien d'exceptionnel sur une opération de cette nature.

Elle reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte du périmètre des obligations tant du maître d''uvre que du groupement, de la sous-évaluation manifeste par le groupement du montant de son offre financière originelle laquelle lui a permis de se voir attribuer le contrat, du type de prix considérés (forfaitaires ou unitaires), des montants déjà versés aux entreprises notamment par l'effet du paiement direct des sous-traitants, de l'absence d'analyse de l'économie de la réclamation d'origine.

La SEMAPA fait valoir que sa demande de ferraillage de huit poutres ne constitue pas une modification du marché de travaux ; que l'OS n° 2, qui avait été annoncé au groupement d'entreprise le 7 septembre 2022, n'a pas profondément transformé les travaux et les études en cours ; que si certaines dispositions complémentaires sont prévues, elle ne constituaient pas une modification profonde du programme au regard de l'ampleur et de la complexité des ouvrages ni n'empêchaient le démarrage des études que le groupement n'avait pas encore commencé à réaliser et ne remettaient pas en cause le planning ; que les modifications de l'ordre de service n° 8 du 27 janvier 2012 étaient circonscrites puisqu'elles ne constituaient qu'une modification locale du périmètre de la dalle en complément de celle apportée par truchement de l'OS n° 2 ; que les frais supplémentaires engendrés par la prise en compte de ces modifications par le groupement ont fait l'objet d'une rémunération complémentaire. Elle fait valoir que l'OS n° 15 a pris en compte les études complémentaires induites par les nouveaux plans d'aménagement modifiés à la marge, ce qui a conduit à la notification de prix nouveaux à hauteur totale de 18 648 €, ce faible montant étant une preuve supplémentaire de ce que les modifications sollicitées étaient d'une importance toute relative.

Elle fait valoir également que le planning général (études & travaux) ne sera remis par le groupement d'entreprises que le 12 octobre 2011, soit avec 19 jours de retard sur la date contractuellement prévue. Puis, à l'occasion du visa du planning général (études & travaux) transmis par le groupement d'entreprises le 12 octobre 2011, il sera constaté un changement par ce dernier de la méthodologie d'installation des tabliers : par grutage plutôt que par ripage. Lors de la réunion de chantier n° 12 du 21 décembre 2011, il a été une nouvelle fois constaté un retard dans la production des documents par le groupement d'entreprises et, particulièrement, un retard dans la production des études de ripages. Finalement, le groupement d'entreprises ne produira les premières études prévoyant une méthode par ripage qu'au cours du mois de mars 2012, bien qu'elles auraient dû être achevées et transmises le 19 octobre 2011 au plus tard.

Elle soutient que ces retards sont entièrement imputables au groupement d'entreprises qui a entrepris des études sur la base d'une méthode par grutage contraire aux prescriptions contractuelles.

Les sociétés du groupement soutiennent que les différentes modifications du projet pendant la phase d'exécution ainsi que les travaux supplémentaires qu'elles ont dû effectuer pour parvenir à réaliser l'ouvrage, conformément aux prescriptions contractuelles, sont clairement et de manière très détaillée, expliquées par l'expert judiciaire. Elles soulignent que l'expert relève que les travaux supplémentaires réalisés par le groupement étaient toujours nécessaires à la réalisation de l'objectif défini dans le marché.

Elles font valoir que l'expert a indiqué que le rapport initial de contrôle technique (RICT) du bureau de contrôle Qualiconsult, en date du 18 juillet 2011, très détaillé et argumenté et dont le groupement n'a eu connaissance qu'au cours des opérations d'expertise, laisse apparaître que ce bureau de contrôle avait émis un avis défavorable.

Elles soulignent que la SEMAPA, maître d'ouvrage, reste débitrice du coût définitif du marché de travaux, en ce compris la réclamation complémentaire.

Elles font valoir que l'expert judiciaire conclut que les opérations se sont déroulées dans le délai contractuel de 29 mois mais qu'elles ont été exécutés avec un décalage partiel car le terrain de boules sur lequel existait une emprise pour les besoins du chantier, a été libéré avec un retard de 6 mois ; que le projet du concepteur (la SNCF) était inabouti au stade de la soumission du marché tant dans sa définition que dans sa méthode de réalisation (par ripage) ; que des modifications de projet ont été demandées au groupement tout au long de l'exécution des travaux tant au travers d'ordres de services qu'au travers du processus des études d'exécution des travaux ; que le projet a fait l'objet d'une modification de programme alors que les travaux étaient engagés ; que des exigences nouvelles et/ou supplémentaires ont été imposées au groupement par la SNCF, ce qui a modifié en profondeur l'exécution des travaux (le ripage des dalles DB2, DB3, DB4) ; que le sur-ferraillage des poutres est le fait du maître d'ouvrage et/ou du maître d''uvre (la SNCF), ce qui a eu là aussi pour conséquence de complexifier et allonger la réalisation des travaux de façon significative ; que les études d'exécution des travaux ont été fortement perturbées dans leur exécution avec des conséquences significatives sur les coûts et délais des travaux (le projet inabouti, les modifications de projet en cours d'exécution, les modifications de programme, les exigences nouvelles du maître d''uvre).

L'expert souligne que les changements de programme ont été reportés sur les entreprises en dehors de tout avenant ou modification de leur marché et sans pour autant en accepter les conséquences tant en termes de délai que de coûts. Il ne revenait pas au groupement de faire une synthèse des éléments transmis par OS et encore moins de revoir le projet sur la base de la nouvelle définition du programme. C'est la mission du maître d''uvre concepteur du projet ». Il souligne que le groupement ne devait pas entreprendre les études d'exécution des travaux avant que ne soient fixées les données fonctionnelles et géométriques des ouvrages.

Il conclut que les travaux tels que réalisés ont fait l'objet de modifications importantes qui ont changé la méthode de ripage.

L'expert relève un certain nombre d'exigences nouvelles et complémentaires intervenues en cours d'exécution. Il précise que le groupement a dû définir et mettre en place des arrière-becs en cours d'exécution, lesquels n'étaient pas prévus ni prévisibles au moment de la conclusion du contrat. Il détaille également les mesures qui ont dû être prises pour assurer la rigidité et la cohérence du ripage entre les poutres. Il conclut que les travaux supplémentaires réalisés par le groupement étaient toujours nécessaires à la réalisation de l'objectif défini dans le marché.

Il indique que le groupement d'entreprise a ensuite appliqué les ordres de la SNCF et que la conséquence des décisions de la SEMAPA et de la SNCF ont générées un surcoût d'acier, un temps supplémentaire de mise en 'uvre, un temps pour justifier par des organismes extérieurs le ferraillage, un retard d'exécution de la suite des travaux par refus de la SNCF de donner un visa pour effectuer la construction.

Il considère que la SNCF est à l'origine de ces retards toujours en raison d'une conception inaboutie tant sur l'ouvrage à construire que sur la méthode de réalisation imposée à l'entreprise.

Il considère que la SNCF a failli dans l'exercice de ces missions précisément, telles qu'elles résultent de son engagement contractuel en ce que les transformations importantes de l'exécution des travaux étaient dues à une évolution des données fournies par la SNCF tout au long du chantier et que le cahier des prescriptions spéciales imposait à la SNCF de fixer les données fonctionnelles et géométriques des ouvrages.

Il estime que la SNCF n'a pas réalisé de calcul au stage de la conception.

Il estime que les travaux effectués par les sociétés NGE et Maïa sont conformes aux prescriptions contractuelles mais menés en fonction des travaux supplémentaires imposés par la modification du projet qui n'était pas suffisamment abouti au moment de l'appel d'offre. Il ajoute que la SNCF devait vérifier au stade de la conception dans son dossier PRO, au moyen de notes de calcul, la stabilité et la résistance des ouvrage

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