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CA Paris, 14 mai 2024, RG 24/02169


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Date
14/05/2024
Numéro
24/02169
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664452f6b94eb60008b3d605

Texte de la décision

4,135 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLML

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 10h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 25 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité béninoise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 13 mai 2024 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, informé le 13 mai 2024 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 mai 2024 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 juin 2024;

- Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024, à 10h01, par M. [L] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé. Le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié étant prorogé au jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision contestée a été rendue le 09 mai 2024 à 10h03, un jeudi, et notifiée immédiatement au retenu et à son conseil, présents. Le délai d'appel expirait le 10 mai 2024 à 10h03. Or, la déclaration d'appel de Monsieur [R] a été faite le 13 mai 2024 à 10h01. L'appel est donc irrecevable comme étant hors délai.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mai 2024 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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