Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 14 mai 2024, RG 24/02171


Vérifier : CA Paris, 14 mai 2024, RG 24/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
24/02171
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664452f6b94eb60008b3d609

Texte de la décision

3,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMX

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [J]

né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 13 mai 2024 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 mai 2024 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [D] [J] et ordonnant le maintien de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mai 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024, à 10h37, par M. [D] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, Monsieur [D] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 mai 2024 à 11h22, le 11 mai 2024 à 22h18. Cet appel a été rejeté par ordonnance du 13 mai 2024 à 9h15, de sorte que l'appel formé contre la même ordonnance le 13 mai 2024 à 10h37 est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mai 2024 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.