CA Pau, 14 mai 2024, RG 24/00086
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Texte de la décision
SdF/ND
Numéro 24/1594
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXGF
Nature affaire :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Affaire :
S.C.I. [22]
C/
[C] [R], S.A. [20], [23], [24], Société [14], [17]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. [22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparant en personne
S.A. [20]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[23]
service Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [14]
Service Clients
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 27]
RG : 23/1398
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la [19] a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [C] [R] tout en mentionnant dans le courrier de notification de la recevabilité qu'elle envisageait d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire débiteur .
La Sci [22] a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a constaté que n'était pas contestée la situation de bonne foi et de recevabilité du dossier de surendettement de M. [C] [R] mais seulement la mesure d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n'avait pas encore été prise par la commission.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2024, la SCI [22] a interjeté appel de la décision, s'opposant à l'effacement de leur créance locative sur le débiteur.
Les parties ont été convoquées par LRAR par le greffe pour l'audience du 9 avril 2024.
À l'audience, la SCI [22] n'a pas comparu ni adressé d'observations avant l'audience.
M. [C] [R] a comparu.
Les autres créanciers ([16], [21] et le [25]) ont adressé un courrier avant l'audience pour indiquer l'état de leurs créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte extinction de celle-ci.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la décision notifiée par la commission à la SCI [22] concerne uniquement la recevabilité du dossier de surendettement de M. [C] [R] et non pas les mesures envisagées pour le traitement de celle-ci.
Le premier juge a ainsi constaté à l'audience que la SCI [22] se désiste de son recours contre la recevabilité de M. [C] [R] à la procédure de surendettement.
Il s'en suit que la SCI [22] n'est plus recevable à poursuivre en appel sa contestation de la décision de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées prononçant la recevabilité de la procédure de surendettement de M. [C] [R] dont elle s'est désistée, cette instance de contestation étant éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Constate l'extinction de l'instance de contestation par la SCI [22] du jugement rendu le 13 décembre 2023 constatant son désistement de son recours contre la décision de recevabilité prise au bénéfice de M. [C] [R] par la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées le 29 juin 2023,
LAISSE les frais et dépens à la charge de la SCI [22].
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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