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CA Poitiers, 14 mai 2024, RG 23/02579


Vérifier : CA Poitiers, 14 mai 2024, RG 23/02579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/02579
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
664452feb94eb60008b3d6a5

Texte de la décision

10,451 caractères

ARRET N°180

FV/KP

N° RG 23/02579 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QY

[B]

C/

Société [22]

Société [24]

[P]

Commune SIP [Localité 28] ([29])

[P]

Société [16]

Etablissement [18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02579 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QY

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28].

APPELANTE :

Madame [D] [B] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Comparante

INTIMES :

Société [22]

CHEZ [25]

[Adresse 27]

[Localité 10]

Non Comparante

Société [24]

CS 80002

[Adresse 9]

Non Comparante

Monsieur [E] [P]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non Comparant

Commune SIP [Localité 28] ([29])

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non Comparante

Madame [H] [P] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non Comparante

Société [16]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Non Comparante

Etablissement [18]

[Adresse 30]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT , Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 08 juin 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [D] [B] veuve [M] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2022 et le 21 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 au taux maximum de 2,06 % et des échéances mensuelles de 782,31 euros.

Les ressources retenues étaient de 2.175 euros, les charges de 1.292 euros, la capacité de remboursement étant alors fixée à la somme de 883 euros.

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 45.112,10 euros.

Par courrier envoyé le 17 avril 2023, Madame [M] a contesté ces mesures au motif que ses charges mensuelles étaient plus importantes que celles retenues par la commission pour s'élever en réalité à la somme de 1.754,19 euros par mois, ceci, en prenant en compte les dépenses liées à son suivi médical à [Localité 26].

Par jugement en date du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué ainsi :

- déclare recevable en la forme le recours de Madame [D] [B] épouse [M] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Charente-Maritime du 21 mars 2023 ;

- dit que les dettes de Madame [D] [B] épouse [M] arrêtées au jour du présent jugement sont telles qu'arrêtées par la [19] ;

- arrête le plan de surendettement suivant :

1°) rééchelonne le paiement des dettes de Madame [D] [B] épouse [M] sur 78 mois ;

2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

3°) dit en conséquence, qu'à compter du 1er décembre 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [D] [B] épouse [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :

Créancier

Restant dû

Mensualité du 01/12/2023 au 01/07/2025

Mensualité du 01/08/2025 au 01/05/2030

[E] [P]

11.587 €

579,38 €

0 €

[16]

1216,49 €

0 €

20,97 €

CSSE CIT Municipal de [Localité 17]

2961,06 €

0 €

51,05 €

[22]

1020,27 €

0 €

17,59 €

FLOA

n°146289550200020440501

27.487,64 €

0 €

473,92 €

FLOA

n°146289655100021927602

848,99 €

0 €

14,64 €

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que :

- La débitrice contestait devoir la somme de 11.587,65 euros à son bailleur, Monsieur [E] [P] mais que, toutefois, ce montant avait été fixé par décision du juge des contentieux de la protection en date du 28 février 2023 dont Madame [M] n'avait pas interjeté appel.

- La débitrice connaissait une situation difficile mais n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise. Sa capacité de remboursement est de 580 euros et un plan de désendettement d'une durée de 78 mois est à prévoir.

Ce jugement a été notifié à Madame [M] par courrier recommandé distribué le 06 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 18 mars 2024, Madame [M] a comparu et a fait valoir que :

- la créance de Monsieur [P] est moins elevée que celle retenue,

- son loyer et sa facture [21] ont augmenté.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :

- la [15],

- le [20],

- [23]

- Monsieur [P].

Toutefois, les créanciers susdits n'ont pas comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Madame [M] conteste la créance dûe à son ancien bailleur, Monsieur [P]. Elle sollicite également la diminution de la mensualité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 580 euros.

Sur la créance de son ancien bailleur,

2. En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

3. Madame [M] conteste devoir la somme de 11.587,65 euros à Monsieur [P], elle fait valoir qu'il s'agit d'un ' marchand de sommeil ' contre lequel elle a engagé des procédures pénales, demeurées sans suite.

4. La cour constate que Madame [M] a sollicité la vérification de la créance de Monsieur [P] conformément à l'article R. 723-8 du code de la consommation. Par jugement en date du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a fixé cette créance à la somme de 11.587,65 euros, faute pour la débitrice de démontrer l'extinction de cette dette ou de paiement supplémentaire de sa part.

5. Madame [M] n'a pas interjeté appel de cette décision et n'apporte à la cour aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le montant ou la validité de la créance de Monsieur [P].

6. Ainsi, la créance fixée par le premier juge à la somme de 11.587,65 euros sera retenue pour l'établissement d'un plan de désendettement.

Sur la diminution de la mensualité de remboursement,

7. Au soutien de cette prétention, la débitrice fait valoir qu'elle a déménagé et que son loyer ainsi que sa facture [21] sont désormais plus élevés.

S'agissant des ressources de Madame [M], en l'absence de toute contestation et actualisation, la cour retiendra les ressources retenues par le premier juge soit la somme mensuelle de 2.175 euros.

S'agissant des charges, en l'absence de justificatifs, la cour retiendra les forfaits de base (604 euros) ainsi que le forfait habitation (116 euros).

Il convient d'y ajouter, les charges suivantes, justifiées par la débitrice :

- 180 euros : essence,

- 13 euros : transport,

- 146 euros : [21],

- 650 euros : loyer et charges.

Les charges de Madame [M] s'élèvent à la somme mensuelle de 1.709 euros et sa capacité de remboursement est de 466 euros.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prévu un plan de surendettement d'une durée de 78 mois comprenant des mensualités de remboursement de 580 euros.

Madame [M] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures. Ainsi le nouveau plan sera établi sur une durée de 84 mois, comprenant des mensualités de remboursement de 466 euros, avec effacement partiel des dettes à son issue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les dettes de Madame [D] [B] veuve [M] sont telles que celles arrêtées par la [19],

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Arrête le plan de surendettement suivant :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [D] [B] veuve [M] sur 84 mois,

2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,

3°) Dit en conséquence qu'à compter du 1er juillet 2024 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivants, Madame [D] [B] veuve [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :

Créancier/dette

Restant dû début

Taux

26 premières mensualités

58 mensualités suivantes

Effacement

[E] [P] / ancien loyers impayés

11.587,65 €

0 %

445,67 €

[16] / 22194426828

1.216,49 €

0 %

16,78 €

243,25 €

CSSE CIT Municipal de [Localité 17] / 8200

2.961,06 €

0 %

40,84 €

592,34 €

[22] / 9960198007

1.020,27 €

0 %

14,07 €

204,21 €

Floa / 146289550200020440501

27.487,64 €

0 %

378,56 €

5.531,16 €

Floa / 146289655100021927602

848,99 €

0 %

11,71 €

169,81 €

Mensualité

445,67 €

461,96 €

Y ajoutant,

LE GREFFIER,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE PRÉSIDENT,

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