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TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 24/00243


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00243
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
6644f794ff05552387a90b55

Texte de la décision

7,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ3B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024 MINUTE N° 24/01463


Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la Société DWELLING,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0726

ET :

Monsieur [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société DWELLING, a fait assigner Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M], tous trois domiciliés [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner ceux-ci solidairement sous astreinte journalière de 300 euros à rétablir l’affectation initial du lot n°6 à usage exclusif d’habitation, d’ordonner à ceux-ci de s’abstenir de toute affectation du lot n°6 à un usage de cuisine professionnelle et plus généralement de toute affectation du lotn°6 à un usage non conforme à la destination d’habitation prescrite pour ce lot par le règlement de copropriété et ce sous astreinte de 150 euros par jour; de faire condamner ceux-ci solidairement à faire déposer par un professionnel, à leur frais, le conduit reliant la hotte de leur cuisine à la gaine de ventilation de l’immeuble et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; de faire condamner ceux-cisolidairement à enlever les objets encombrant leur terrasse, partie commune à jouissance privative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

A l’audience du 14 mars 2024, le syndicat a confirmé ses demandes de l’assignation.

A cette même audience, aucun des défendeurs n’a comparu.

MOTIFS

A plusieurs reprises au cours des derniers mois, des résidents de l’immeuble ont constaté que les défendeurs réceptionnaient dans les parties communes d’importantes livraisons de nourriture dont des pieds de poulets qui étaient ensuite acheminées dans leurs parties privatives.

Compte tenu de la persistance et de la répétition des troubles, ainsi que de la violation manifeste du règlement de copropriété, il a été délivré aux défendeurs une sommation interpellative qui a été réalisée par un commissaire de justice le 22 juin 2023.

Un commissaire de justice a également réalisé un constat sur caméras de video-surveillance le 7 juillet 2023, lequel a permis de mettre en évidence l’importance de la livraison de nourriture et sa réception par les copropriétaires défendeurs.

Autorisé sur requête à pénétrer dans l’appartement des défendeurs, un commissaire de justice a dressé un constat le 27 septembre 2023 et a pu ainsi constater dans l’appartement la présence de marmites métalliques professionnelles au sol, la présence d’une hotte aspirante raccordée sommairement à la gaine de ventilation de l’immeuble ainsi qu’un amoncèlement d’effets divers, vêtements et cartons empilés sur le balcon.

En droit, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soitpour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manisfestement illicite, des travaux réalisés sans l’autorisation nécessaire de la copropriété ou le non respect du règlement de copropriété.

En fait, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par le syndicat et notamment des deux constats d’huissier réalisés le 7 juillet et le 27 septembre 2023, que les défendeurs ne respectent pas le règlement de copropriété concernant la destination de leur appartement et de leurs parties communes à usage privatif. Que par ailleurs, ils ont fait réaliser des travaux de raccordement d’une hotte sans autorisation.

Qu’il convient de faire droit aux demandes de condamnation sous astreinte et solidaire des défendeurs à l’exception de celles in futurum qui sont inapplicables en pratique et seront de ce fait rejetées.

Les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer au nom de l’équité au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M], tous trois domiciliés [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 4] à rétablir l’affectation initial du lot n°6 à usage exclusif d’habitation,

Condamne solidairement Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M], tous trois domiciliés [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 4] à faire déposer par un professionnel, à leur frais, le conduit reliant la hotte de leur cuisine à la gaine de ventilation de l’immeuble,

Condamne solidairement Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M], tous trois domiciliés [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 4] à enlever les objets encombrant leur terrasse, partie commune à jouissance privative,

Dit que faute par Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M] de respecter ces condamnations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.

Rejette les autres demandes.

Condamne solidairement Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société DWELLING, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [X], Madame [U] [B] et Madame [J] [M] aux dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier et de sommation.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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