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TJ Bobigny, 14 mai 2024, RG 24/03613


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Date
14/05/2024
Numéro
24/03613
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6644f7caff05552387a90c5c

Texte de la décision

4,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISQ
MINUTE: 24/953

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [Y]
née le 11 Janvier 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [Y]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024

A l’audience du 14 Mai 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [U] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [U] [Y] présentant un trouble psychiatrique chronique dont la prise en charge a été prématurément interrompue dans un contexte de dépôt de plainte contre des soignants, a été hospitalisée à la demande de tiers pour urgence, se présentant agitée avec désorganisation et importante labilité émotionnelle ; à l’examen des 24 heures, elle présentait une décompensation psychotique durable et résistante, avec envahissement délirant polymorphe, discours incohérent, tachypsychie avec logorrhée ; à l’examen des 72 heures, était relevé une pathologie chronique se manifestant apr une désorganisation psychomotrice pouvant la mettre en insécurité et une activité délirante chimio résistante, mauvaise adhésion aux soins ; l’avis motivé du 10 mai 2024 faisait état d’une absence de conscience des troubles, d’un trouble du jugement et d’une imprévisibilité psychomotrice justifiant une surveillance médicale continue et empêchant un consentement éclairé,étant notamment relevé un contact toujours dissocié et fluctuant, impulsivité, facile irritabilité ;

Si à l’audience, à laquelle elle se présente calme et indique vouloir tenter de sortir quelques jours au cours de son hospitalisation, dans l’attente d’un foyer thérapeutique, son conseil demande une expertise médicale ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux rappelés, que Madame [U] [Y]. présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Elle sera autorisée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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