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TJ Bobigny, 14 mai 2024, RG 24/03709


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Date
14/05/2024
Numéro
24/03709
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6644f7ccff05552387a90c89

Texte de la décision

4,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2D
MINUTE: 24/960

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [L]
née le 26 Mars 2000
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6],

Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [L]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024

A l’audience du 14 Mai 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [Z] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 5 mai 2024, le directeur du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [L].

Depuis cette date, Madame [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].

Le 10 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, elle s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation ne souhaitant plus être enfermée, estimant avoir assez souffert ; son conseil le demande à sa suite, relevant l’amélioration notée dans l’avis motivé ;

Il résulte toutefois des débats ainsi que des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission en urgence, de l’examen des 72 heures relevant contact superficiel, thymie basse avec anhédonie, trouble du sommeil, de l’avis motivé du 10 mai 2024 faisant état d’un discours fluide avec propos délirants imaginatifs sur thématique mystique, désorganisation psychique et ralentissement psychomoteur, déni des troubles et banalisation des actes, comportement restant imprévisible avec mise en danger de sa personne, que Madame [Z] [L] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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