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TJ Paris, 15 mai 2024, RG 21/01919


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Date
15/05/2024
Numéro
21/01919
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
6644fda9ff05552387a9690b

Texte de la décision

2,787 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 expédition délivrée à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES par LS le :
1 expédition délivrée au Docteur [H] par LRAR le :
1 expédition délivrée à la Régie du tribunal judiciaire de Paris par LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/01919 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU73U

N° MINUTE :

Requête du :

30 Juillet 2021

ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITE
rendue le 15 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
VENANT AUX DROITS DE LA SAS COLAS NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 ayant ordonné une expertise médicale sur pièce, confiée au docteur [L] [Z], puis au Docteur [J] [H] par ordonnance de remplacement d’expert du 22 décembre 2023, et fixant à 850 euros le montant de la consignation à verser en vue de la rémunération de l’expert, par la société [5] dans un délai de deux mois, soit avant le 13 février 2024, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;

Vu l’absence de versement de la consignation dans le délai imparti ;

Vu la requête aux fins de relevé de caducité du 27 février 2024 formulée par lasociété [5] et les motifs avancés ;

Vu les articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 468 du code de procédure civile ;

MOTIFS,

Aux termes de sa requête, la société [5] fait valoir qu’elle a procédé au versement de la consignation par virement du 2 février 2024, lequel a été rejeté par les services de la Régie au motif que le dossier auquel il faisait référence n’avait pas pu être identifié et sollicite un nouveau délai pour consigner.

Par courriel du 7 mai 2024, la caisse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.

Compte tenu des éléments produits, il convient de relever la société [5] de la caducité acquise depuis le 13 février 2024 et de lui accorder un nouveau délai jusqu’au 7 juin 2024 pour consigner la somme de 850 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS le relevé de la caducité ordonnée par jugement du 13 décembre 2023 ;

DIT que la SAS [5] doit verser la somme de 850 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 7 juin 2024 auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Paris ;

DIT qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la mesure ordonnée par jugement du 13 décembre 2023 sera caduque.

Ainsi fait et jugé à Paris le 15 mai 2024.

La Greffière La Présidente

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