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TJ Paris, 14 mai 2024, RG 23/03336


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Date
14/05/2024
Numéro
23/03336
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6644fdadff05552387a969b5

Texte de la décision

4,327 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Société AIR ALGERIE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03336 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLC

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024

DEMANDEURS
Madame [E] [H]
Monsieur [I] [Y]
Madame [B] [Z]

demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03336 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLC

Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023, [E] [H], [I] [Y] et [B] [Z] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
la somme de 250 chacun euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; la somme de 20 euros en application de l’article 8 du règlement 261/2004 ;la somme de 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 36 euros en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance ;la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer entre l’aéroport de [4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant été retardé, ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 2 mars 2023.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

[E] [H], [I] [Y] et [B] [Z] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En ce qui concerne [B] [Z], celle-ci sera dite irrecevable en ses demandes alors qu’elle était mineure au moment de l’introduction de l’instance et que son représentant légal aurait dû intervenir en son nom et pour son compte dans le cadre de la requête, ce qui n’est pas le cas, sa demande d’indemnisation étant présentée en son seul nom propre.

L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, [E] [H] et [I] [Y] n’établissent pas être en possession d’une réservation confirmée au soutien de leur demande d’indemnisation, seuls des tickets d’embarquement faisant figurer une date au 14 décembre, sans année correspondante au vol, étant versés au débat.

Ils ne peuvent donc prétendre au versement d’une indemnisation dans le cadre du prétendu retard de vol. et ce, en application des dispositions du règlement (CE) 261/2004.

[E] [H] et [I] [Y] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

[E] [H] et [I] [Y], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :

Dit irrecevable [B] [Z] en ses demandes ;

Déboute [E] [H] et [I] [Y] de leurs demandes ;

Condamne [E] [H] et [I] [Y] en tous les dépens.

Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.

La Greffière, La Juge,

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