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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 14 mai 2024, RG 15/01823


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Date
14/05/2024
Numéro
15/01823
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
66450ca5ff05552387aa77ce

Texte de la décision

90,215 caractères · tronqué Afficher l’intégral

SG

LE 14 MAI 2024

Minute n°

N° RG 15/01823 - N° Portalis DBYS-W-B67-H35Y

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

S.A.R.L. DMT ARCHITECTES
S.E.L.A.R.L. TETRARC
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
S.A.S. SAVOIE FRERES
S.A.S. BETAP INGENIERIE
S.A.S. ACML
S.A. SMAC
S.A.S. SERMAT
S.A. OUEST ALU
[G] [L]
S.A. AXIMA CONCEPT
S.A.S. SOLS CONFORT
M.A.F., assureur des sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC
S.A. QBE, assureur de BUREAU VERITAS
S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés BETAP INGENIERIE, SMAC, SERMAT
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L]
S.A. GROUPAMA
C.R.A.M.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A.S SAVOIE FRERES
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S. ACML
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A. OUEST ALU

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - [Adresse 3]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me FARCY - 72B - Me Laure VALLET - PARIS
la SELARL ARMEN - 30
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
Me ADAMCZYK la SELARL OCTAAV - 210 - Me Franz VAYSSIERES - RENNES
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Typhaine DESTREE la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B - la SELARL ANTARIUS AVOCATS - ANGERS
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Me Agathe BELET - 114

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 06 FEVRIER 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 14 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, devenue LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST domiciliée : chez Maître Corinne SAMSON - SELARL DSG AVOCATS AVOCATE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.E.L.A.R.L. TETRARC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Isabelle FARCY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SAVOIE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. BETAP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ACML - Auxilliaire de Construction Métallique de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SERMAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [G] [L], artisan, demeurant [Adresse 13]

S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOLS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. QBE INSURANCE, assureur de la S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle FARCY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS

S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés BETAP INGENIERIE, SMAC, SERMAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S. ACML, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [G] [L], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

C.R.A.M.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, domiciliée: chez Prise en son agence sise :, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A.S. SAVOIE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A. OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS. D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier destiné à accueillir son siège social, situé [Adresse 1], comprenant d’une part, un bâtiment principal dénommé “YRIS” et d’autre part, un restaurant d’entreprise.

Le chantier a été déclaré ouvert le 27 octobre 2013.

Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et la S.E.L.A.R.L. TETRARC, en qualité de maîtres d’oeuvre, assurées auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la M.A.F.) ;
- la S.A.S. BETAP INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude structure, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la S.A. QBE INSURANCE ;
- la S.A.S. SAVOIE FRERES, chargée du lot “gros oeuvre”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P.;
- la S.A.S. ACML, chargée du lot “charpente”, assurée auprès la S.A. MMA IARD ;
- la S.A. SMAC, chargée du lot “étanchéité”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- la S.A. OUEST ALU, chargée du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du bâtiment YRIS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, puis de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- Monsieur [G] [L], sous-traitant de la S.A. OUEST ALU, assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la S.A.S. SERMAT, chargé du lot “menuiseries extérieures et miroiteries” du restaurant, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- la S.A. AXIMA CONCEPT, chargée du lot “chauffage ventilation rafraîchissement”;
- la S.A.S. SOLS CONFORT, chargée du lot “revêtements de sols scellés - faïence”, assurée auprès de GROUPAMA.

Le 25 février 2005, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, sans lien avec le présent litige.

Au cours de l’année 2013, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a constaté l’apparition de désordres, notamment le flambement de certains montants du mur rideau du rez-de-chaussée du bâtiment YRIS, et a missionné la S.A.S. CRISTALIS pour déterminer leur origine.

Par actes d’huissier délivrés les 23, 24, 25 février 2015, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait assigner la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A.S. BETAP INGENIERIE, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.A.S. SAVOIE FRERES, la S.A.S. ACML, la S.A. SMAC, la S.A. OUEST ALU, Monsieur [G] [L], la S.A.S. SERMAT, la S.A. AXIMA CONCEPT, la S.A.S. SOLS CONFORT, la M.A.F. en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, la S.A. QBE INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAVOIE FRERES, de la S.A.S. BETAP INGENIERIE, de la S.A. SMAC et de la S.A.S. SERMAT, la S.A. MMA IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°15-1823).

Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment :
- donné acte à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la S.A.S. SOLS CONFORT ;
- donné acte à la S.A. GROUPAMA de ce qu’elle n’était que le réassureur des C.R.A.M.A. ;
- rejeté les demandes d’annulation de l’assignation et constaté que le Tribunal de Grande Instance était valablement saisi des demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
- Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Monsieur [W] [R].

Par nouvelle ordonnance du 03 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [W] [R].

Le 17 juillet 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2021, la S.E.L.A.R.L. TETRARC et son assureur, la M.A.F., ont fait assigner la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A. OUEST ALU, afin d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (R.G. n°21-3431).

Le 14 décembre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°15-1823).

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sollicite du tribunal de :

Vu notamment les articles 1104, 1231, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'ordonnance du 26 mai 2016,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,
- Constater que par ordonnance du 26 mai 2016, Madame le Juge de la mise en état a débouté les défenderesses de leurs contestations relatives à la validité et recevabilité de l'assignation délivrée le 24 février 2015 ;
- Déclarer que la procédure est valable et régulière ;
- Déclarer que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST détient qualité et intérêt à agir à poursuivre la procédure et maintenir ses demandes de réparation des désordres et d'indemnisation des dommages et préjudices qui lui ont été causés ;
-Débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre principal,
- Constater que l'Expert judiciaire retient que le bâtiment principal YRIS et le restaurant présentent des désordres les rendant impropres à leur destination a minima et au plus fort, de nature à compromettre leur solidité ;
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R],
* Concernant le désordre n°1 du bâtiment YRIS
- Constater que les 119 montants du mur rideau en façade vitrée ont été réalisés avec une longueur supérieure de 4 centimètres par rapport aux plans d'exécution ;
- Constater que l'Expert retient que cette erreur de longueur est à l'origine du défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment ;
- Déclarer que ce désordre est généralisé à l'ensemble des montants ;
- Déclarer que la responsabilité de la société OUEST ALU, titulaire du lot n°05 Menuiserie Extérieure, est retenue pour défaut d'exécution et fabrication des profilés (et défaut de supervision de son sous-traitant) ;

- Déclarer que la responsabilité de la société [G] [L], sous-traitant d'OUEST ALU est retenue pour défaut d'exécution lors de la pose du profilé ;
- Déclarer que la responsabilité de la société DMT Architecte est retenue pour défaut dans le suivi et la direction des travaux et/ou défaut de conception ;
- Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC Architecte est retenue pour défaut dans le suivi et la direction des travaux et/ou défaut de conception ;
- Déclarer que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS est retenue pour défaut dans sa mission de Contrôle technique des ouvrages réalisés et des plans d'exécutions ;
* Concernant le désordre n°3 du bâtiment YRIS
- Constater que l'Expert retient que les désordres résultent d'un contact du vitrage avec les points de fixation des capotages ;
- Constater que l'Expert retient que les infiltrations sont liées à des défauts de mise en oeuvre dans la continuité des drainages périmétriques et des défauts de mise en oeuvre d'étanchéité en partie haute des verrières ;
- Déclarer que ce désordre est généralisé à l'ensemble des 170 surfaces vitrées ;
- Déclarer que la responsabilité de la société OUEST ALU, titulaire du Lot n°05 Menuiserie Extérieure, est retenue pour défaut d'exécution et pose des ouvrages verrières de l'atrium en couverture du Bâtiment IRYS ;
- Déclarer que la responsabilité de Monsieur [G] [L] est retenue pour défaut de pose ponctuel sur la verrière ;
* Concernant le désordre n°4 affectant le Bâtiment YRIS
- Constater que ce désordre a bien été dénoncé dans l'assignation et qu'il fait partie intégrante de la mission de l'Expert judiciaire ;
- Constater que l'Expert n'a pas contesté la réalité du désordre ni les conséquences matérielles qu'il a pu avoir mais a seulement déclaré que celui-ci était réparé ;
- Déclarer que la réparation du désordre ne peut aucunement supprimer l'indemnisation des conséquences qu'il a engendrées ;
- Déclarer que la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot n°4 COUVERTURE ETANCHEITE est retenue pour défaut d'exécution de l'étanchéité ;
- Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux ;
- Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux ;
- Déclarer que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS, est retenue pour défaut de vérification des travaux ;
* Concernant le désordre n°1 du désordre n°2 affectant le Restaurant
- Constater que l'Expert retient le défaut d'exécution de l'étanchéité autour des poutres comme cause des infiltrations ;
- Déclarer que ce désordre est généralisé à l'ensemble des poutres ;
- Déclarer que la responsabilité de la société SERMAT, titulaire du lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES (partie restaurant) est retenue pour défaut d'exécution de l'étanchéité autour des poutres métalliques ;
- Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi d'un détail d'exécution particulièrement délicat ;
- Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi d'un détail d'exécution particulièrement délicat ;
* Concernant le désordre n°2 du désordre n°2 affectant le Restaurant
- Constater que l'Expert retient le défaut d'exécution de l'étanchéité en jonction d'angles des profilés en traverse haute et des couvertines d'acrotère comme cause des infiltrations ;
- Déclarer que ce désordre est généralisé à l'ensemble des profilés en traverse haute et des couvertines d'acrotères ;
- Déclarer que la responsabilité de la société SERMAT, titulaire du lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES (partie restaurant) est retenue pour défaut d'exécution de l'étanchéité en jonction d'angle des profilés en traverse haute ;
- Déclarer que la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot n°4 COUVERTURE ETANCHEITE est retenue pour défaut d'exécution de l'étanchéité en jonction des couvertines d'acrotère ;
- Déclarer que la responsabilité de la société DMT ARCHITECTE, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi de réalisation des ouvrages ;
- Déclarer que la responsabilité de la société TETRARC, est retenue pour défaut de direction des travaux et de suivi de réalisation des ouvrages ;

- Déclarer que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est donc parfaitement légitime à rechercher la responsabilité solidaire de ces sociétés sur le fondement de leur garantie décennale;
- Déclarer que les garanties des compagnies d'assurance sont acquises à la requérante ;
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à indemniser la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble des préjudices subis ;

A titre subsidiaire,
- Déclarer que les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SERMAT, SMAC, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ont manqué à leurs obligations contractuelles avant et pendant le cours de l'expertise ;
- Constater que les interventions effectuées par les sociétés OUEST ALU, [G] [L] et SMAC en cours de garantie afin de tenter de remédier aux désordres n'ont pas été pérennes, - Constater que ces sociétés n'ont pas été à même de conseiller utilement la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
- Déclarer que la responsabilité des sociétés OUEST ALU, [G] [L] et SMAC est retenue pour mauvaise exécution de leurs prestations réalisées lors des opérations d'expertise amiable et défaut de conseils ;
- Déclarer que la responsabilité de l'ensemble des défendeurs est retenue pour manquement à leurs obligations de conseil ;
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à indemniser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble des préjudices subis ;

En tout état de cause,
- Déclarer que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE GRAND OUEST justifie du montant des préjudices évoqués et des sommes réclamées en indemnisation de ceux-ci ;
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à rembourser les sommes versées pour les réparations des désordres mentionnés dans le rapport CRISTALIS :
- Facture OUEST ALU du 30.06.2011 de 3.950, euros HT, soit 4.724,20 euros TTC
- Facture SARL BAILLY du 30.11.2015 de 2.074,00 euros HT, soit 2.488,80 euros TTC
- La somme de 5.258 euros, soit 6.279,60 euros TTC en règlement des 2 devis OUEST ALU validés par l'expert judiciaire le 5.10.2018
- La facture SARL GUILLET et Fils du 11.06.2018 de 926,00 euros HT, soit 1.111,20 euros TTC
- La somme de 6.840,00 euros HT, soit 8.208 euros TTC en règlement du devis OUEST ALU du 28.06.2017 réglé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre :
- du préjudice économique et matériel subi, la somme de 5.038,00euros
- du préjudice pour l'image de la banque, depuis 2008, soit depuis 12 ans, la somme de 15.000,00 euros
- des frais d'expertise judiciaire, la somme de 21.700,00 euros
- des frais d'expertise privée, la somme de 10.033,35 euros HT
- des frais d'assistance à expertise, la somme de 8.040,00 euros HT

- des frais de géomètre, la somme de 14.040,00 euros HT
- indemnisation des frais d'avocat pour l'expertise à hauteur de 16.430,33 euros TTC
- indemnisation des frais d'huissier à hauteur de 1.001,67 euros HT
- surconsommation de chauffage, la somme de 3.000,00 euros HT
- Condamner la société SMAC à régler à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de son attentisme à exécuter les travaux réparatoires préconisés par l'Expert judiciaire ;
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, MAAF, GROUPAMA à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, SMAC, SERMAT, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, SMABTP AZUR ASSURANCE IARD (MMA IARD) GESTION ACS, AXA, MAAF, GROUPAMA aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. TETRARC et la M.A.F., en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DMT ARCHITECTES et de la S.E.L.A.R.L. TETRARC, sollicitent du tribunal de :

Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,
Vu l'article L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,

- Débouter la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et les sociétés SERMAT, BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE, OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SAVOIE FRERES-GROUPE BRIANT et son assureur SMABTP, ACML et son assureur MMA IARD, la SMAC et la SMABTP, assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE, la MAAF, assureur de M. [L] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TETRARC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de DMT ARCHITECTES ;
- Mettre hors de cause la société DMT ARCHITECTES, clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 décembre 2017 ;
- Mettre hors de cause la société TETRARC ;

A titre subsidiaire,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] [L], son assureur MAAF, SERMAT, son assureur SMABTP, SMAC, son assureur SMABTP, la société BUREAU VERITAS et QBE, à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des sociétés TETRARC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites des contrats ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la société OUEST ALU, ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] [L], son assureur MAAF, SERMAT, son assureur SMABTP et SMAC, son assureur SMABTP et la société BUREAU VERITAS et QBE, à verser aux sociétés TETRARC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l'article 699 du CPC.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2021, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, et son assureur, la S.A. QBE INSURANCE, sollicitent du tribunal de :

- Prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA ;
- Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ;
- Juger les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE, en l'absence de toute motivation en fait et en droit ;
- Subsidiairement, juger que les désordres allégués pour lesquelles la condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE, est recherchée, in solidum, avec divers intervenant à l'acte de construire sont divisibles ;
- Juger en conséquence les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevables en ce qu'elle est présentée globalement à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur ;
- Très subsidiairement, juger irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST formées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, en l'absence de désordres de nature décennale ;

Subsidiairement, si les demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur étaient jugées recevables,
- Déclarer les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sans fondement admissible en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE ;
- Considérer que l'expert judiciaire a clairement écarté toute responsabilité du contrôleur technique en ce qui concerne l'ensemble des désordres allégués ;
- Considérer que les griefs que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST formule à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d'une mauvaise appréciation des conditions d'intervention d'un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
- Considérer dès lors que le rapport du cabinet d'expertise CRISTALIS missionné par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, seul moyen invoqué par la demanderesse à l'égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, alors qu'elle reconnaît par ailleurs que l'expert judiciaire a exclu toute implication de sa part, ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION et son assureur ;
- Considérer que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d'activités dont l'exercice lui est interdit ;
- Constater que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission dont pourraient se prévaloir les autres intervenants pour rechercher sa garantie ;
- Débouter tant la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST que tout autre demandeur - et notamment tout appel en garantie dont celui de TETRARC et la MAF, assureur de TETRARC et DMT ARHITECTES, celui de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OUEST ALU, celui de la société SMAC et de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SMAC, SERMAT, et BETAP INGENIERIE - de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE ;

- Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE ;
- Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE pour l'ensemble des désordres alors que la responsabilité de BUREAU VERITAS n'est pas mise en cause par l'Expert judiciaire ;
- Ecarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l'égard du contrôleur technique ;
- Ou condamner in solidum BETAP INGENIERIE et son assureur la SMABTP, SERMAT et son assureur la SMABTP, AXIMA CONCEPT, SAVOIE FRERES - GROUPE BRIANT et son assureur la SMABTP, SMAC et son assureur la SMABTP, DMT ARCHITECTES et son assureur la MAF, TETRARC et son assureur la MAF, AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML) et son assureur MMA IARD, OUEST ALU, Monsieur [G] [L], SOLS CONFORT et son assureur la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle GROUPAMA Loire, AXA France IARD, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA SA en qualité de réassureur des CRAMA, à relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - comme tout succombant - en tous les dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2022, la S.A.S. BETAP INGENIERIE, la S.A.S. SERMAT, la S.A. AXIMA CONCEPT sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

S'agissant de la société SERMAT,
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de toutes les demandes, fins et conclusions qui sont tant irrecevables que mal fondées à l'encontre de la société SERMAT ;
- Juger que la société SERMAT, conformément aux déclarations de la BANQUE POPULAIRE est intervenue en reprise pour l'ensemble des menues réclamations la concernant qui se trouvaient strictement limitées à la zone restaurant ;
- Juger que l'intégralité des travaux de reprise concernant la société SERMAT ont été exécutés;
- Condamner la société DMT à garantir et relever indemne la société SERMAT de toutes condamnations qui viendraient d'être mises à sa charge ;
- Et débouter toutes parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, la société DMT devant être tenue in solidum avec son assureur MAF ;
- Condamner la société DMT à payer à la société SERMAT la somme de 20 % du montant des travaux réparatoires qu'elle a supportés et exécutés dans le cadre des opérations d'expertise, soit 1.380,00 euros TTC ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Débouter la BPGO et toutes autres concluantes de toutes demandes, fins et conclusions dirigées au titre de l'ensemble des préjudices, frais, etc., consécutifs au dommage matériel allégué, qui se rapportent tous au demeurant aux réclamations relatives au bâtiment YRIS abritant les bureaux de la BANQUE ;
Dans un contexte infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société SERMAT serait intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, par l'ensemble des succombants tenus
in solidum ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à la société SERMAT la somme de 4 000,00 euros par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'égard de la société SERMAT ;

S'agissant des sociétés BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT,
- Constater qu'aucune réclamation n'est présentée à l'encontre de BETAP INGENIERIE et d'AXIMA CONCEPT ;
- Dire et juger qu'en l'absence de désistement de la BANQUE, qui au contraire maintient les sociétés BETAP INGENIERIE et AXIMA CONCEPT dans les liens de l'instance, alors qu'il ne leur ait rien demandé, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sera condamnée à leur payer chacune la somme de 2000,00 euros par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de ces chefs ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cyril DUBREIL par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2020, la S.A.S. SAVOIE FRERES-GROUPE BRIANT sollicite du tribunal de :

Vus les articles 4 et 56 du code de procédure civile,
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,

- Déclarer nulle l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à l'encontre de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP ;
- Déclarer irrecevable la demande indéterminée formée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à l'encontre de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP ;
En tout état de cause,
- Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de ce qu'elle ne forme aucune demande à l'encontre de la société SAVOIE FRERES et de son assureur SMABTP ;
- Débouter toute partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société SAVOIE FRERES et de son assureur SMABTP ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, ou tout défendeur qui formerait des demandes en garantie à leur encontre, à verser à chacune de la société SAVOIE FRERES et de la SMABTP, la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens de l'instance.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 décembre 2023, la S.A. OUEST ALU, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :

- Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, Monsieur [G] [L], son assureur la MAAF ainsi que la MAF, assureur de DMT ARCHITECTE, à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société OUEST ALU ; En tout état de cause,
- Débouter la société TETRARC et son assureur la MAF de leur demande de garantie dirigée à l'encontre des MMA ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Monsieur [G] [L], son assureur la MAAF ainsi que la MAF, assureur de DMT ARCHITECTE, à verser à la société OUEST ALU la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Accorder à Maître Jean Baptiste RENOU le bénéfice de l'article 699 du CPC.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. OUEST ALU, sollicite du tribunal de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [R],
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu le contrat d'assurance de la société OUEST ALU et sa résiliation,

- Limiter la responsabilité de la société OUEST ALU aux désordres n°1 et 3 ;
- Mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause s'agissant du désordre n°1 en l'absence de désordre de nature décennale ;
En toute hypothèse,
- Limiter la garantie de la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société OUEST ALU, aux désordres matériels imputables à la société OUEST ALU uniquement, soit au changement des 5 montants de la structure du mur rideau à hauteur de la somme de 6.840,00 euros (désordre n°1), et aux travaux de remise en état au titre des infiltrations de l'atrium à hauteur de la somme de 5.258,00 euros (désordre n°2) ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à garantir la société OUEST ALU et son assureur, la société AXA France IARD, des condamnations prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) au titre des désordres affectant la structure du mur rideau (désordre n°1) et des désordres d'infiltrations de l'atrium (désordre n°3);
- Condamner la MAF et la société DMT ARCHITECTES à garantir la société AXA France IARD et son assurée, la société OUEST ALU, des condamnations prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO);
- Débouter la société OUEST ALU de toutes autres demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale ;
- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs RC de la société OUEST ALU, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société OUEST ALU ;
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) de toutes ses autres demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société OUEST ALU ;
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices annexes (préjudices matériels, préjudice d'image, surconsommation électrique, frais générés par le cabinet CRISTALIS), de ses frais irrépétibles et de prise en charge des frais d'expertise judiciaire dans le cadre des dépens ;
A toutes fins,
- Réduire dans leur quantum les indemnités sollicitées par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société OUEST ALU, de toutes les condamnations qui seraient prononcées en faveur de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) ;
- Débouter Monsieur [G] [L] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV de leurs recours en garantie dirigée à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société OUEST ALU ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [L] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, la société SERMAT, la MAF, assureur de la société DMT ARCHITECTES et de la société TETRARC ARCHITECTE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 septembre 2022, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [L], sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

- Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation in solidum de l'ensemble des parties à l'indemniser des préjudices subis ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'au titre du désordre n°1, la part imputable à Monsieur [G] [L] s'élève à la somme de 2.736 euros HT ;
- Dire et juger qu'au titre du désordre n°3-1, la part imputable à Monsieur [G] [L] s'élève à la somme de 2.347,20 euros HT ;
- Dire et juger qu'au titre du désordre n°3-2, la part imputable à Monsieur [G] [L] s'élève à la somme de 4.206,40 euros HT ;
- Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ;
- Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes financières ;
- Faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers ;
- Rejeter toutes demandes de garantie et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la MAAF ;

Subsidiairement,
- Au titre des désordres n°1 et 3-1, condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, DMT ARCHITECTES et leurs assureurs, AXA FRANCE IARD et la MAF, à garantir la MAAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées qui seraient prononcées à son encontre ;
- Au titre du désordre 3-2, condamnation in solidum la Société OUEST ALU et son assureur, AXA FRANCE IARD, à garantir la MAAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées qui seraient prononcées à son encontre ;
- Réduire substantiellement les demandes financières de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
- Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, DMT ARCHITECTES et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, MMA et MAF, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, la S.A. SMAC et la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC, SERMAT, BETAP INGENIERIE sollicitent du tribunal de:

Vu l'article ancien 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du même Code) et les articles L124-3 et L 241-1 du Code des assurances,

- Juger que les sociétés SMAC et SERMAT, conformément aux déclarations de la BANQUE POPULAIRE et aux énonciations du rapport d'expertise, sont intervenues en reprise pour l'ensemble des réclamations les concernant ;
- Juger que l'intégralité des travaux de reprise concernant les sociétés SMAC et SERMAT ont été exécutés ;
- Constater qu'aucune réclamation n'est présentée à l'encontre de la société BETAP INGENIERIE à l'encontre de laquelle l'expert judiciaire n'a proposé aucune responsabilité ;
- Débouter subséquemment la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST et plus généralement toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables qu'infondées à l'encontre de la SMAC et de la S.M.A.B.T.P es qualités d'assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE ;

- Mettre en tous cas hors de cause la S.M.A.B.T.P ès qualités d'assureur de la société BETAP INGENIERIE ;

Subsidiairement,
- Condamner les sociétés DMT ARCHITECTES, TETRARC, BUREAU VERITAS, OUEST ALU, et Monsieur [G] [L] ainsi que les compagnies MAF, QBE INSURANCE, MMA IARD (AZUR ASSURANCE IARD), AXA, M.A.A.F et GROUPAMA à garantir les sociétés SMAC et S.M.A.B.T.P es qualités d'assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la société SMAC et à la S.M.A.B.T.P es qualités d'assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE la somme de 2000,00 euros à chacune par application de l'article 700, ainsi qu'à leur régler les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'égard de la société SMAC non plus qu'à l'égard de la S.M.A.B.T.P es qualités d'assureur des sociétés SMAC, SERMAT et BETAP INGENIERIE.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2021, la S.A.S. ACML et son assureur, la S.A. MMA IARD, sollicitent du tribunal de :

Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,

A titre principal,
- Prononcer que la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité contractuelle de la société ACML ne sont pas susceptibles d'être retenues aux termes du rapport d'expertise judiciaire;
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ACML et de la société MMA IARD ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société ACML et de la société MMA IARD SA ;

A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés OUEST ALU, M. [G] [L], DMT ARCHITECTES, SERMAT, SMAC, avec leur assureur, à relever et garantir les sociétés ACML et société MMA IARD SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum la requérante et/ou tous succombants à régler in solidum à la société ACML et la société MMA IARD la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ADAMCZYK avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2020, la S.A. GROUPAMA et la C.R.A.M.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicitent du tribunal de :

- Mettre la SA GROUPAMA hors de cause ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
- Débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et toutes autres parties à l'instance, de toutes demandes dirigées contre la SA GROUPAMA et la CRAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Condamner la BPA à régler à régler à la CRAMA LOIRE-BRETAGNE et la SA GROUPAMA, chacune, une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JALLU BELET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

***

La S.A.R.L. DMT ARCHITECTES, Monsieur [G] [L], la S.A.S. SOLS CONFORT n’ont pas constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :

- que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

- que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

I. Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE a fait apport à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en cours d’instance, de sa branche complète et autonome d’activité en rapport avec les infrastructures et la construction, en ce compris ses activités de contrôleur technique.

C’est ainsi que la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant désormais aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS FRANCE, a déclaré intervenir volontairement à la présente instance.

Dans ces conditions, cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.

II. Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance...
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[...]
6° statuer sur les fins de non-recevoir...
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.

Conformément à l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.

En l’espèce, la S.A.S. SAVOIR FRERES et son assureur, la SM.A.B.T.P., entendent se prévaloir non seulement, d’une exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation, mais également d’une fin de non-recevoir en lien avec le caractère indéterminée des demandes formées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Force est de constater cependant que par ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a déjà statué et rejeté cette exception de procédure et cette fin de non-recevoir.

En outre, si la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A. QBE INSURANCE concluent à l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les moyens qu’elles développent tenant à l’absence de motivation en fait ou en droit des dites demandes, ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure, mais une défense au fond tendant à remettre en cause le bien-fondé de ses prétentions.

Dans ces conditions, les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST doivent être déclarées recevables.

III. Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE GR

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