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Cass., 16 mai 2024, n° 22-14.799


Vérifier : Cass., 16 mai 2024, n° 22-14.799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22-14.799
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6645a1fd98cdd00008064fbe

Texte de la décision

5,047 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° R 22-14.799

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.799 contre l'arrêt n° RG : 20/00020 rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de Me Balat, avocat de la [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 2021) et les productions, la [3] (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction du travail, à une contrainte décernée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse), le 25 juillet 2012, après mise en demeure restée infructueuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition de la cotisante recevable et d'annuler la contrainte, alors « que l'exécution de la contrainte peut être interrompue, dans les conditions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, par opposition motivée formée par le débiteur dans les huit jours à compter de la signification ; que si la contrainte peut être signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire, elle peut également valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ces deux formalités étant équivalentes et faisant toutes deux courir le délai d'opposition ; qu'en jugeant pourtant que, dans sa rédaction actuelle, la disposition précitée ne permet pas de retenir que la notification par lettre recommandée de la contrainte a fait valablement courir le délai d'opposition de huit jours et que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'opposition enregistrée au greffe, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, tel qu'applicable en Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 89-65 AT du 26 juin 1989, la contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification.

4. L'arrêt énonce qu'il résulte de ce texte que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition formée par le débiteur dans les huit jours à compter de la signification. Il ajoute, par motifs adoptés, qu'en distinguant signification et notification et en ne précisant pas que la seule notification faisait aussi courir les délais de recours, le texte, d'interprétation stricte, permet au débiteur de la contrainte de la contester tant qu'elle ne lui a pas été signifiée. Il en déduit que la notification par lettre recommandée à la cotisante le 22 août 2012 de la contrainte litigieuse n'a pas fait courir le délai d'opposition de huit jours.

5. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le délai d'opposition à contrainte n'ayant pas commencé à courir en l'absence de signification de l'acte à la cotisante, l'opposition était recevable.

6. Le grief n'est, dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

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