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Cass., 16 mai 2024, n° 22-14.629


Vérifier : Cass., 16 mai 2024, n° 22-14.629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22-14.629
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6645a20f98cdd00008064fda

Texte de la décision

2,884 caractères

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION


Audience publique du 16 mai 2024

Désistement

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° F 22-14.629

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société [6], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4] au droit de laquelle vient la société [7], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 22-14.629 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [6] au droit de laquelle vient la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2023, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [6] au droit de laquelle vient la société [7], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à l'URSSAF d'Aquitaine.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société [6] au droit de laquelle vient la société [7] de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société [6] au droit de laquelle vient la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] au droit de laquelle vient la société [7] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

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