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Cass., 16 mai 2024, n° 22-16.576


Vérifier : Cass., 16 mai 2024, n° 22-16.576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22-16.576
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6645a22c98cdd00008065006

Texte de la décision

2,799 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 16 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10392 F

Pourvoi n° X 22-16.576

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, a formé le pourvoi n° X 22-16.576 contre l'arrêt n° RG : 20/02044 rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

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