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CA Fort-de-France, 30 avr. 2024, RG 23/00041


Vérifier : CA Fort-de-France, 30 avr. 2024, RG 23/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/00041
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6645a36198cdd00008065268

Texte de la décision

29,683 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00041

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLR6

M. [K] [C]

C/

S.A. LA MEDICALE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 16 Janvier 2023, enregistré sous le n° 2021/0016

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Jean-Philippe GOSSET, de la SELARL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Docteur [K] [C], médecin radiologue, exploite depuis le 1er août 2006 au [Localité 4] un cabinet médical de radiodiagnostic, de radiothérapie et d'imagerie médicale. Il a souscrit en 2014 auprès de la compagnie d'assurances La Médicale, un contrat dit « Convention Radio Globale » correspondant à une assurance multirisque, incluant une garantie des pertes d'exploitation sous N°01139512KA, pour un capital limité à 1.425.395,00 euros.

Suite aux décisions des Pouvoirs Publics des 14 et 15 mars 2020 relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, le Docteur [C] a été contraint de fermer son cabinet, complètement dans un premier temps, du 15 mars au 16 avril 2020, puis partiellement, dans un second temps jusqu'au 31 mai 2020. L'activité du cabinet médical a repris à compter du 1er juin 2020, à temps complet. Il en est résulté une baisse du chiffre d'affaires.

Le 15 septembre 2020, monsieur [C] a procédé à une déclaration de sinistre et à une demande d'indemnisation à son assureur, la société La Médicale, par l'intermédiaire de son conseil, avec accusé de réception, en raison des mesures de confinement imposées par les Pouvoirs Publics et des conséquentes induites sur son activité de praticien, dès le 15 mars 2020 et jusqu'au 31 mai 2020, soit 2,5 mois pleins, aux fins d'application de la garantie perte exploitation de sa police d'assurance, comme constatée comptablement.

Monsieur [C] a dans un premier temps accepté le versement non lié, généralisé de 4.000,00 euros proposé par la société LA MEDICALE courant juin 2020 à tous ses adhérents, formulé selon celle-ci comme un « geste de solidarité envers tous ses clients ».

Puis, dans un second temps par courrier du 15 septembre 2020 et par email du 21 octobre 2020, il a adressé en vain une mise en demeure à la compagnie d'assurances aux fins que celle-ci couvre les pertes d'exploitation subies du fait des conséquences de la crise du Covid 19.

Par acte d'huissier en date du 09 décembre 2020, monsieur [K] [C] a assigné la société La Médicale devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de la somme au principal de 92.696,24 € TTC au titre de la perte d'exploitation dudit cabinet de radiologie, constatée entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2020, outre le paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat et de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit en date du 21 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

'- ordonné la réouverture des débats;

- invité monsieur [C] à produire l'intégralité des conditions générales du contrat 'Convention Radio Globale' (lesquelles comporteraient 52 pages) dont il avait versé uniquement les pages 28, 29, 30 et 42,

- invité la SA La Médicale à justifier de la date d'édition des conditions générales de la 'Convention Radio Globale' qu'elle verse aux débats, à justifier de la date à laquelle celles-ci ont été portées à la connaissance de monsieur [C], et à préciser quelle version des conditions générales se trouvait en vigueur à la date du sinistre déclaré,

- réservé les dépens.'

Par un jugement rendu le 16 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :

'- CONSTATE que les conséquences de la pandémie de Covid-19 n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie « perte d'exploitation après dommages matériels » souscrite par M. [C] auprès de son assureur la SA LA MEDICALE,

- DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA LA MEDICALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE toute autre demande, plus ample et contraire,

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [C], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2023, monsieur [K] [C] a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans des conclusions n° 2 en date du 26 juin 2023, monsieur [K] [C] demande à la cour d'appel de :

'RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du Docteur [C] en son appel du jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Fort de France à son encontre ;

DEBOUTER la société LA MEDICALE de toutes prétentions contraires et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

INFIRMER ce même jugement en ce qu'il a débouté le Docteur [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société LA MEDICALE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Et statuant à nouveau,

- JUGER que, la police « tous risques sauf » prévoyant expressément une garantie « pertes d'exploitation » ; les conséquences, en termes de « pertes d'exploitation » du confinement décidé consécutivement au Covid-19, ne font pas l'objet d'une exclusion formelle, claire, précise et limitée dans la police d'assurance liant la société LA

MEDICALE au Docteur [C] appelant, y compris dans les conditions particulières et les conditions spéciales de ladite police ;

- JUGER que le contrat « Radio Globale » garantit les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel et plus précisément immatériel, au titre de la fermeture du fonds de commerce, consécutives à la crise sanitaire du Covid-19 et subsidiairement à la pandémie de Covid-19 ;

- JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie la société LA MEDICALE prévoit une garantie de pertes d'exploitation autonome, c'est-à- dire non consécutive à un dommage matériel garanti ;

- JUGER que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance souscrit en cas de fermeture administrative étaient effectivement réunies ;

- DECLARER non écrite et/ou nulle et non avenue la clause d'exclusion de garantie opposée par la société LA MEDICALE dans son courrier du 13 novembre 2020 ;

- JUGER que la société LA MEDICALE ne justifie pas le caractère inassurable d'une conséquence d'une pandémie et qu'elle n'a pas exclu conventionnellement ce risque, et que celui-ci se devait d'être garanti, aux termes du contrat pour pertes d'exploitation ;

- JUGER que la « Convention Radio Globale » comprenant « conditions particulières et générales » dont la clause d'exclusion opposée à l'assuré, n'a pas été signée par celui-ci, donc n'a pas été portée parfaitement à sa connaissance, au sens de l'article 1132 du Code civil et qu'en ce sens, cette clause particulière doit lui être déclarée inopposable car non consentie ;

- JUGER que la « Convention Radio Globale » querellée n'était pas «'rédigée en termes très apparents » dès lors qu'elle devait faire l'objet de renvois à d'autres articles contenus non pas à la convention spéciale mais aux conditions générales du contrat, de plus ces clauses des polices édictant des exclusions ne sont pas valables car non mentionnées en caractères très apparents, contrevenant à l'article 112-4 du Code des assurances, entrainant de facto l'invalidité de la clause d'exclusion opposée à l'assuré ;

- JUGER que la société LA MEDICALE sera tenue de garantir l'intégralité des pertes d'exploitation subies et déclarées par l'appelant dans la limite du quantum d'indemnisation défini au contrat et non contesté pour la somme de 92.696,24 euros ;

En conséquence,

- DECLARER non écrite et / ou abusive la clause d'exclusion opposée à l'assuré et subsidiairement CONDAMNER la société LA MEDICALE pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;

- CONDAMNER la société LA MEDICALE à garantir le sinistre « perte financière supportée » déclarée et à indemniser le Docteur [C] des préjudices subis au titre de la garantie « perte d'exploitation », suite à la période de confinement du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 pour un montant de 92.696,24 euros, calculé conforme aux conditions du contrat, et ce avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ;

- CONDAMNER la société LA MEDICALE à verser au profit du Docteur [C] la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;

PRONONCER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Docteur [C] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

- ORDONNER la publication judiciaire d'un extrait de l'arrêt à intervenir, dont la décision, aux frais de la société LA MEDICALE, sous les 3 supports média suivants :

A-Dans un délai de 4 jours ouvrables, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au sein d'une édition de Presse Quotidienne Nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la société LA MEDICALE, sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 euros, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16.

B -Dans un délai de 7 jours ouvrables, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au sein d'une édition de presse médicale sur format papier et format dématérialisé au choix de la société LA MEDICALE, sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 euros, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16.

C-Dans un délai de 48 heures, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sur la page d'accueil du site internet de la société LA MEDICALE, accessible à l'adresse url www.lamedicale.fr pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site ;

D- Assortir les condamnations de publications judiciaires d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société LA MEDICALE au versement de la somme de 5.000,00 euros au profit du Docteur [C] au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Monsieur [K] [C] expose que les pertes d'exploitation doivent faire l'objet d'une prise en charge à moins que l'assureur n'ait stipulé une exclusion conventionnelle de garantie, visant les épidémies ou les pandémies, rédigée en caractères très apparents et qu'elle soit formelle et limitée. Il fait valoir également qu'il est sous contrat professionnel de mise à disposition et d'expertise avec un établissement hospitalier et deux cliniques, de sorte qu'il est recevable à mobiliser la garantie perte d'exploitation en raison des conséquences des mesures portant diverses fermetures administratives des cabinets médicaux ou de leur restriction d'accès et qui doit s'appliquer en raison du dommage immatériel subi. Monsieur [C] prétend que la clause d'exclusion opposée par la société La Médicale serait abusive en ce qu'elle s'oppose au caractère aléatoire définissant la nature du contrat d'assurance, limitant l'application de la garantie à une conséquence d'un évènement lié à une cause matérielle, excluant l'aléa inhérent à tout contrat d'assurance. Il soutient qu'il n'aurait pas souscrit l'engagement de garantie perte d'exploitation en connaissance de cette contrainte d'exclusion avancée abusivement par l'assureur et qu'il considère comme un abus. Il ajoute que la crise sanitaire pandémique Covid 19 répond aux critères retenus pour les catastrophes naturelles, quand bien même les Pouvoirs Publics se sont abstenus de prendre un arrêté ministériel en ce sens.

Par ailleurs, monsieur [K] [C] expose que le risque pandémique n'est pas exclu du contrat concerné liant les parties, de sorte que la société La Médicale ne peut l'opposer à son assuré. Il fait valoir également que l'exclusion de garanties relatives à la perte d'exploitation ne figure pas dans le contrat litigieux en caractères très apparents. Il explique que les clauses d'exclusion doivent être limitées et dépouvues d'ambigüité, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie.

Monsieur [C] soutient que les conditions particulières n'ont pas été signées par l'assuré et que la partie relative à l'exclusion de garantie n'a pas été rédigée en caractères très apparents, de sorte que l'assureur ne pourra lui opposer aucune clause d'exclusion. Il ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible et matérialisée par des documents extraits de sa comptabilité.

Dans ses conclusions d'intimée en date du 30 mai 2023, la société La Médicale demande à la cour d'appel de :

'RECEVOIR LA MEDICALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;

JUGER que les conditions du champ d'application de la garantie « perte d'exploitation après dommages matériels » souscrite par Monsieur [C] au titre de son contrat d'assurance LA MEDICALE « RADIOGLOBALE » ne sont pas réunies en l'espèce ;

JUGER en outre que Monsieur [C] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice réel et certain ;

DEBOUTER en conséquence Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONFIRMER ainsi le Jugement rendu par le Tribunal mixte de Commerce de FORT DE-FRANCE en date du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER Monsieur [C] à verser à LA MEDICALE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'article 699 du CPC.'

La société La Médicale expose que l'assureur n'indemnise que les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que monsieur [C] n'a pas souscrit à la garantie optionnelle 'perte d'exploitation après incendie clinique-hôpital', de sorte qu'il ne peut prétendre à l'extension de la garantie perte d'exploitation relative à l'hypothèse d'une fermeture administrative d'un hôpital ou d'une clinique pour raison sanitaire. La société La Médicale indique également que, en l'absence de dommages matériels, la garantie perte d'exploitation souscrite par monsieur [C] n'a aucune vocation à s'appliquer à l'égard des conséquences liées à la pandémie Covid 19. Elle ajoute que, alors que les conditions générales du contrat concerné lui sont opposables, monsieur [C] confond délibérément la notion de champ d'application d'une garantie d'un contrat d'assurance avec celle d'absence d'exclusion valable d'un risque au sein de ce contrat.

Par ailleurs, la société La Médicale expose qu'elle n'oppose absolument pas une exclusion de garantie à l'assuré mais qu'elle se réfère uniquement au champ d'application de la garantie perte d'exploitation souscrite par monsieur [C], en l'occurrence la garantie perte d'exploitation après dommages matériels.

Elle précise qu'elle ne couvre que les hypothèses de pertes causées par des dommages matériels, ce qui relève du champ d'application de la clause de garantie et ne constitue pas une clause d'exclusion. La société La Médicale fait valoir également que monsieur [C] prétend que les conditions générales du contrat litigieux lui seraient inopposables tout en sollicitant l'application de l'extension de garantie 'perte d'exploitation après incendie clinique - hôpital'. Elle ajoute que monsieur [C] ne conteste pas avoir signé les conditions particulières du contrat concerné qui renvoient expressément aux références des conditions générales.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de « juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.

Sur la mobilisation de la garantie perte d' exploitation.

Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1162 ancien du code civil applicable à la cause, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Selon l'article 1161 ancien du code civil applicable à la cause, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Selon l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l' assureur , sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Au soutien de sa demande tendant à l'activation de la clause de garantie perte d'exploitation, monsieur [C] soutient que la clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation du contrat 'Convention Radio Globale' concerne une clause qui ne figure pas dans les conditions particulières, seules revêtues de la signature du cabinet médical.

Toutefois, la cour relève que l'exemplaire des conditions particulières relatif au contrat d'assurance litigieux modifié par un avenant en date du 1er avril 2017 récapitule uniquement sur deux pages les garanties souscrites en corrélation avec le montant des capitaux assurés et le chiffre d'affaires réalisé mais en renvoyant pour la mise en oeuvre des garanties, ainsi que leur champ d'application, aux conditions générales.

Force est de constater que l'appelant produit un exemplaire des conditions générales du contrat référencé CGRG 0003, alors que l'intimée produit un exemplaire des conditions générales référencé CGRG 0004 dont il n'est pas justifié qu'il ait été remis à l'assuré.

Il résulte de ce qui précède que l'assuré a nécessairement pris connaissance de l'exemplaire des conditions générales en sa possession. Toutefois, il conviendra, dans l'hypothèse d'éventuelles formulations distinctes constatées après comparaison des deux exemplaires en cause, de les appliquer dans leur version la plus favorable à l'assuré.

En l'espèce, monsieur [C] prétend que la société La Médicale doit sa garantie à son assuré, par la seule application des termes de la police d'assurances, et ce d'autant que le risque lié à la pandémie Covid 19 n'a pas été exclu conventionnellement par l'assureur.

Il est de jurisprudence constante que les clauses litigieuses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.356).

On parlera de condition de la garantie lorsque la définition de celle-ci n'est pas suffisante. Il doit s'y ajouter alors l'accomplissement de certaines prescriptions ou l'existence de certaines circonstances ayant un caractère général, les unes et les autres en rapport avec le risque assuré, afin que la garantie puisse prendre effet dès l'origine ou se maintenir lorsque la condition se renouvelle périodiquement. Tant que la condition requise n'est pas remplie, quelles que puissent être les circonstances d'un sinistre, l'assureur n'aura pas à intervenir.

Dans son rapport annuel de 2011, la Cour de cassation précise que, tant que la condition de garantie ne s'est pas réalisée, l'assureur est dispensé de prendre en charge un sinistre qui viendrait à se produire; lorsque la définition de l'objet de la garantie n'est pas suffisante, doit s'y ajouter la condition de garantie, à savoir l'accomplissement de certaines prescriptions ou l'existence de certaines circonstances à caractère général, les unes et les autres en rapport avec le risque assuré.

Il est également constant que la clause litigieuse, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci, et non une exclusion

de garantie, de sorte qu'il incombe à l'assuré d'établir que ces conditions sont réalisées (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.232).

Au soutien de sa demande tendant à l'activation de la clause de garantie perte d' exploitation , monsieur [K] [C] fait valoir que les conditions posées aux pages 28 et 29 des conditions générales prévues par le contrat d'assurance qu'il produit sont remplies.

Il résulte des pièces communiquées et notamment des conditions générales (pages 18 et 28 à 31) que l'évènement intitulé 'Perte d'exploitation' est garanti de la manière suivante :

'CE QUE NOUS GARANTISSONS

La perte d'exploitation consécutive à :

. un incendie, un évènement assimilé ou un acte de vandalisme,

. un évènement naturel,

. un dégât des eaux,

. un vol,

. une catastrophe naturelle,

. un attentat,

tels que définis au chapitre Evènements garantis,

. une interdiction d'accès au cabinet décidée par les autorités légales compétentes à la suite d'un incendie et d'une explosion survenus dans le voisinage de celui-ci.'

Force est de constater également que les deux paragraphes intitulés 'CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS' (page 28 des conditions générales) sont rédigés en caractères gras et surlignés pour les distinguer des évènements garantis.

Enfin, la cour relève que les exclusions générales insérées page 42 dans l'exemplaire des conditions générales sont rédigées de manière claire et ne nécessitent pas d'interprétation particulière en raison de la simplicité des termes employés.

Au vu de ces éléments, monsieur [C] ne pouvait se méprendre sur les garanties et évènements énoncés.

Il ne peut pas non plus soutenir qu'il a été trompé sur l'étendue de la garantie perte d'exploitation qui ne prête pas à confusion et qui n'est pas ambigüe.

La cour relève que les épidémies et/ou la pandémie Covid 19 n'étaient pas prévus dans la liste des évènements garantis.

Force est de constater que la garantie souscrite est bien une garantie à périls dénommés.

La cour en déduit qu'il importe peu que les épidémies et/ou la pandémie Covid 19 ne soient pas expressément exclues des garanties dans le contrat litigieux, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une garantie «tous risques sauf» qui couvre tous les risques sauf ceux faisant expressément l'objet d'une clause d'exclusion.

Par ailleurs, monsieur [K] [C] fait valoir également que les conditions posées aux pages 28 et 29 des conditions générales prévoient que la garantie perte d'exploitation est étendue également à la perte financière consécutive à l'interdiction d'accès à l'hôpital ou à la clinique dans lequel le cabinet médical ou de radiologie est situé ou avec lequel il est sous contrat.

Force est de constater que le cabinet de radiologie est situé dans un centre commercial au [Localité 4] et que monsieur [K] [C] n'a pas signé de contrat avec un établissement hospitalier ou une clinique, aucun document n'étant produit en ce sens.

Il résulte également des pièces de la procédure que monsieur [C] n'a pas souscrit auprès de la société La Médicale, dans le cadre des extensions de garantie, à la garantie optionnelle intitulée 'perte d'exploitation après incendie clinique-hôpital', de sorte qu'il ne peut prétendre à son extension relative à l'hypothèse d'une fermeture administrative d'un hôpital ou d'une clinique pour raison sanitaire.

Dans ces conditions, monsieur [K] [C] n'est pas fondé à solliciter la mise en oeuvre de la garantie intitulée 'PERTE D'EXPLOITATION INCENDIE CLINIQUE - HOPITAL' (page 28 des conditions générales).

Enfin, monsieur [C] prétend que l'épidémie et/ou la pandémie constituent un évènement naturel, son ampleur pouvant conduire à la qualification de catastrophe naturelle.

Toutefois, monsieur [C] ne démontre pas en quoi une épidémie et/ou une pandémie pourraient être qualifiées d'évènement naturel qui peut être défini comme étant un phénomène trouvé ou créé par des conditions naturelles, comme peuvent l'être les évènements climatiques, les éruptions volcaniques, les cyclones, les pluies diluviennes ou les glissements et affaissements de terrain provoqués par l'érosion du sol.

La cour relève que l'assureur a pris le soin d'exclure de la liste des dommages provenant des évènements naturels, dans le paragraphe intitulé 'EXCLUSIONS GENERALES', les tremblements de terre, irruptions volcaniques, raz de marées, débordements des sources, cours d'eau et étendues d'eaux naturelles et artificielles, glissements et affaissements de terrain progressif, sauf si les pouvoirs publics décrètent l'état de catastrophes naurelles.

En l'espèce, il n'est pas démontré par monsieur [C] que la pandémie Covid 19 peut être qualifiée de catastrophe naturelle, dès lors que n'a pas été publié au Journal Officiel un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

Dans ces conditions, les moyens soulevés par l'appelant aux fins d'obtenir que soit mobilisée la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance seront déclarés inopérants.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conséquences de la pandémie Covid 19 n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie perte d'exploitation après dommages matériels et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre de la garantie perte d'exploitation.

Monsieur [K] [C] sera également débouté de sa demande de publication du présent arrêt dans trois supports média aux frais de la société La Médicale. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la résistance abusive.

L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.

En l'espèce, il n'est pas démontré par l'appelant que l'intimée ait commis une faute lors de l'application des conditions générales du contrat d'assurance en cause.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [K] [C]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.

Il sera alloué à la société La Médicale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant, monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE monsieur [K] [C] à payer à la société La Médicale la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [K] [C] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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