CA Paris, 15 mai 2024, RG 22/03321
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/11994
APPELANTS
Monsieur [C] dit [D] [P]
né le [Date naissance 7] 1941 au [Localité 18] (EGYPTE)
[Adresse 1] - [Localité 26]
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 23] (EGYPTE)
[Adresse 13] - [Localité 11]
représentés et plaidant par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER- DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIMEE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23] (EGYPTE)
[Adresse 3] - [Localité 15]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [P] est décédé le [Date décès 5] 1990, laissant pour lui succéder :
-[W] [Z], son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle selon acte portant changement de régime matrimonial reçu par Maître [H], notaire à [Localité 25], le 24 octobre 1983, homologué par décision du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 1984,
-et leurs trois enfants, [C] dit [D] [P], [M] [P] et [J] [P].
[W] [Z] est décédée le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte du 15 mai 1986 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 25], [W] et [A] [P] avaient donné à titre de partage anticipé :
-1/3 de la nue-propriété à chacun de leurs enfants des lots 217, 232 et 466 (appartement, cave et parking) d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 26],
-1/3 de la nue-propriété, à parts égales entre leurs trois enfants, des lots 11, 22 et 36 (appartement, cave et chambre de service) d'un immeuble situé [Adresse 17] [Localité 26],
-la totalité de la nue-propriété des lots 701 et 16 (appartement et cave) d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26], à [J] [P], avec paiement par elle d'une soulte de 204 000 francs à chacun de ses deux frères, payable par trimestrialités de 6 375 francs chacune à compter du 1er juin 1986.
Par acte du 9 octobre 2018, [D] et [M] [P] ont assigné [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de [W] [Z].
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevables les demandes de [C] dit [D] et [M] [P],
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [Z],
-désigne pour y procéder Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22], [Adresse 6], [Localité 14],
-rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en désignation d'un commissaire-priseur et d'un expert,
-ordonne le rapport à succession de la libéralité, par perception des loyers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25], dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
-ordonne le rapport à succession d'une donation de somme d'argent consentie en 1971 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 280 000 euros,
-ordonne le rapport à succession d'une donation de somme d'argent consentie en 1974 par [W] [P] à [M] [P] à hauteur de 187 775 euros,
-ordonne le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à [C] dit [D], [M] et [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
-rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P], à titre de recel successoral ou de donation indirecte, à verser entre les mains du notaire chargé des opérations de partage sur les sommes de 644 000 euros à parfaire au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte sur l'appartement de [Adresse 2] [Localité 26], 1 300 000 euros représentant la valeur de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 21] (92), 30 000 euros à parfaire au titre de l'impôt sur la fortune acquitté par la défunte, 312 213 euros à parfaire au titre de fonds soustraits entre 2009 et 2017, et 20 000 euros à parfaire au titre des aides sociales dévolues à la défunte,
-rejette les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à titre d'indemnité les sommes de 46 716 euros due à sa mauvaise gestion du compte en Suisse, de 57 600 euros à parfaire au titre des loyers non perçus sur les deux appartements [Adresse 16] et [Adresse 1] depuis janvier 2018, et de 2 473 euros correspondant aux charges payées sur les deux appartements,
-rejette la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à les garantir des éventuelles condamnations prononcées contre l'indivision successorale par le Conseil des Prud'hommes de Paris dans le cadre de l'instance qui l'oppose à [L] [E] [X],
-rejette la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de provision,
-rejette toutes les demandes de [J] [P] dirigées contre [C] dit [D] et [M] [P] du chef de recel successoral,
-rejette la demande de [J] [P] en constat de la commission par [C] dit [D] [P] d'une faute dans l'exécution de son mandat,
-rejette la demande de [J] [P] tendant à ce que le notaire désigné ait pour mission de se faire remettre tous documents se rapportant à la gestion des actifs financiers et des biens ayant appartenu à [W] [Z] veuve [P],
-rejette la demande de [J] [P] tendant à voir juger que le partage de la succession de [W] [Z] veuve [P] devra être fait après déduction du solde des avances de trésorerie faites par elle pour le compte de sa mère, soit la somme de 50 000 euros sauf à parfaire,
-rejette les demandes de [J] [P] en condamnation de [C] dit [D] [P] à verser à l'indivision, pour l'occupation privative de l'appartement du 2 pièces, au [Adresse 1] et son parking, ainsi que pour l'appartement du [Adresse 16], une indemnité d'occupation d'un montant global de 109 980 euros sauf à parfaire, pour la période de janvier 2018 à septembre 2020,
-rejette la demande de [J] [P] en fixation d'une créance à son profit sur la succession de [W] [Z] veuve [P] de 87 500 euros pour aide et assistance,
-commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations.
MM. [C] et [M] [P] ont interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 9 février 2022 sous les numéros RG 22/03321 et RG 22/03323.
Par ordonnance du 8 mars 2022 les deux instances ont été jointes et il a été dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/03321.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
*limité le rapport à succession de la libéralité, par perception des loyers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25], dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
*ordonné le rapport à succession d'une donation de somme d'argent consentie en 1971 par [W] [P] à [C] dit [D] [P] à hauteur de 280 000 euros,
*ordonné le rapport à succession d'une donation de somme d'argent consentie en 1974 par [W] [P] à [M] [P] à hauteur de 187 775 euros,
*rejeté les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P], à titre de recel successoral ou de donation indirecte, à verser entre les mains du notaire chargé des opérations de partage sur les sommes de 644 000 euros à parfaire au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte sur l'appartement sis [Adresse 2] [Localité 26], 1 300 000 euros représentant la valeur de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 21] (92), 30 000 euros à parfaire au titre de l'impôt sur la fortune acquitté par la défunte, 312 213 euros à parfaire au titre de fonds soustraits entre 2009 et 2017, et 20 000 euros à parfaire au titre des aides sociales dévolues à la défunte,
*rejeté les demandes de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à titre d'indemnité les sommes de 46 716 euros dus à sa mauvaise gestion du compte en Suisse, de 57 600 euros à parfaire au titre des loyers non perçus sur les deux appartements [Adresse 16] et [Adresse 1] depuis janvier 2018, et de 28 473 euros correspondant aux charges payées sur les deux appartements,
*rejeté la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à les garantir des éventuelles condamnations prononcées contre l'indivision successorale par le Conseil des Prud'hommes de Paris dans le cadre de l'instance qui l'oppose à [L] [E] [X],
*rejeté la demande de [C] dit [D] et [M] [P] en condamnation de [J] [P] à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de provision,
-confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
sur la demande en partage judiciaire :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P],
-désigner pour y procéder Maître [K] [F], notaire à [Localité 25],
-ordonner au notaire désigné :
*de déterminer la valeur vénale à la date du décès de [A] [P], à la date du décès de Mme [W] [P] et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :
>les lots 217, 232 et 466 du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 25],
>les lots 11, 22 et 36 du bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25] (75),
>les lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75),
*d'estimer la valeur locative des lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75) de 1976 à 1999,
sur la requalification de la donation du 15 mai 1986 :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à M. [C] dit [D], [M] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
-ordonner le rapport à la succession de M. [A] [P] de la donation consentie à MM. [D] et [M] [P] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation,
-en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à ordonner la requalification partielle en donation simple de la donation du 15 mai 1986 et ses demandes subséquentes,
-rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à n'être condamnée qu'à rapporter aux successions de ses parents le tiers de la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 25] à la date la plus proche du partage,
-juger que la clause pénale contenue dans l'acte du 15 mai 1986 est inapplicable en l'espèce,
-en conséquence, débouter Mme [J] [P] de sa demande visant à voir juger que MM. [D] et [M] [P] sont privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation du 15 mai 1986 et corrélativement que Mme [J] [P] devient donataire à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible,
-rejeter le surplus des demandes de Mme [J] [P] concernant la donation du 15 mai 1986,
sur les donations indirectes de fruits au profit de Mme [J] [P] :
sur l'occupation gratuite de 1976 à 1996 :
-ordonner le rapport aux successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par l'occupation à titre gratuit de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] pour la période de 1976 à 1996 au visa de l'aveu judiciaire de Mme [J] [P],
-en conséquence, rejeter la demande Mme [J] [P] visant à voir qualifier l'occupation gratuite de l'appartement de prêt à usage et ses demandes subséquentes,
sur la perception des loyers par Mme [J] [P] de 1997 à 2017 :
à titre principal,
-ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [P] de la libéralité dont a bénéficié Mme [J] [P] par perception des loyers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] à hauteur de 404 693,18 euros au visa de l'aveu judiciaire de Mme [J] [P],
-en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à voir juger que ses parents ont abandonné l'usufruit du bien sis [Adresse 2] à son profit dès le 15 mai 1986 et ses demandes subséquentes,
à titre subsidiaire,
-ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [P] de la prétendue donation d'usufruit dont a bénéficié Mme [J] [P] à hauteur de 404 693,18 euros,
-en conséquence, rejeter la demande de Mme [J] [P] visant à voir jugée nulle la valeur du rapport de la prétendue donation d'usufruit consentie à son profit et ses demandes subséquentes,
en tout état de cause,
-juger que Mme [J] [P] s'est rendue coupable de recel successoral dissimulant volontairement la libéralité dont elle a bénéficié par perception des loyers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] à hauteur de 404 693,18 euros,
-par conséquent, juger qu'elle sera privée de tous droits dans le partage sur ladite somme,
-rejeter le surplus des demandes de Mme [J] [P] concernant les donations indirectes de fruits dont elle a bénéficié,
sur les sommes soustraites par Mme [J] [P] :
-juger que la succession de Mme [W] [P] est créancière de Mme [J] [P] au titre des sommes soustraites par cette dernière à défaut d'élément permettant de justifier les prélèvements effectués,
à titre principal,
-condamner Mme [J] [P] à restituer à la succession de Mme [W] [P] les sommes soustraites à son profit pour un montant à parfaire de 314 673 euros,
à titre subsidiaire,
-condamner Mme [J] [P] à restituer à la succession de Mme [W] [P] les sommes soustraites à son profit pour un montant à parfaire de 222 476 euros,
sur le don manuel reçu par M. [C] [D] [P] :
- fixer le montant du don manuel reçu par M. [D] [P] de la part de ses parents en 1971 à la somme de 80 000 Francs,
-en conséquence, fixer la valeur du rapport dû par M. [D] [P] au titre du don manuel reçu de la part de ses parents en 1971 à la somme de 113 423 euros,
-juger que le don manuel reçu par M. [D] [P] sera rapportable par moitié dans chacune des successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P],
-rejetter les demandes de Mme [J] [P] concernant ce don manuel,
sur le don manuel reçu par M. [M] [P] :
-fixer le montant du don manuel reçu par M. [M] [P] de la part de ses parents en 1974 à la somme de 105 000 francs,
-en conséquence, fixer la valeur du rapport dû par M. [M] [P] au titre du don manuel reçu de la part de ses parents en 1974 à la somme de 113 126 euros,
-juger que le don manuel reçu par M. [M] [P] sera rapportable par moitié dans chacune des successions de M. [A] [P] et de Mme [W] [P],
-rejeter les demandes de Mme [J] [P] concernant ce don manuel,
sur l'appel incident :
-rejeter la demande de [J] [P] visant à voir condamné M. [D] [P] à rapporter à la succession de Mme [W] [P] la somme de 89 000 euros à défaut d'un quelconque élément de preuve,
-rejeter la demande de [J] [P] visant à se voir jugée créancière de la succession de Mme [W] [P] à hauteur de 40 000 euros à défaut d'un quelconque élément de preuve,
en tout état de cause :
-débouter Mme [J] [P] de l'ensemble de ses plus amples demandes,
-condamner Mme [J] [P] à verser à MM. [D] [P] et M. [M] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les dépens tant de première instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
'confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
-écarter des débats la pièce n°42 comme faux (reconnaissance de dette manuscrite par [C] et son épouse à sa mère le 30 mars 1971),
sur la demande de désignation du Président de la [19] pour y procéder :
-à titre principal, juger que la cour n'est pas saisie de cette demande,
et en conséquence :
-confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a désigné Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
-désigner Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
-à titre subsidiaire, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande
et en conséquence :
-confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a désigné Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [P] née [Z],
y ajoutant,
-désigner Maître [K] [F], notaire au sein de la SAS [22] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P],
sur la demande d'expertise immobilière :
-à titre principal, juger que la cour n'est pas saisie de cette demande,
-à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour trancher cette demande,
-à titre infiniment subsidiaire, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande d'expertise,
-en tout état de cause, si la cour venait à ordonner une expertise, condamner MM. [C] dit [D] et [M] [P] à prendre en charge le coût et les frais générés par cette expertise,
sur le sort de la donation-partage reçue le 15 mai 1986 :
-à titre principal, infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] par acte authentique du 15 mai 1986,
statuant à nouveau,
-juger que la donation reçue le 15 mai 1986 par Maître [H], notaire à [Localité 25] est une donation-partage,
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de requalification de la donation-partage en donation simple,
-en conséquence, dispenser les donataires copartageants de rapporter à la succession de M. [A] [P] et Mme [W] [P] née [Z] les biens objets de la donation-partage,
-juger que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve,
à titre subsidiaire,
-juger que l'acte du 15 mai 1986 réalise bien une donation-partage en ce qui concerne le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], donné à Mme [J] [P] en jouissance divise,
en conséquence,
-ordonner la requalification partielle en donation simple de l'acte de donation-partage, seulement en ce qui concerne les biens immobiliers donnés en indivision à [J], [C] dit [D] et [M] [P] situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26],
-dispenser Mme [J] [P] de rapporter à la succession de M. [A] [P] et de Mme [P] née [Z] la valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26],
-juger que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] sera évalué au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve,
-condamner [J], [C] dit [D] et [M] [P] à rapporter aux successions de [A] et [W] [P] les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26], pour leur valeur à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification totale de la donation-partage :
-condamner [J], [C] dit [D] et [M] [P] à rapporter aux successions de [A] et [W] [P] les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 16] à [Localité 26], pour leur valeur à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation,
-condamner [J] [P] à rapporter à la succession de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], 1/6 du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], pour sa valeur à la date la plus proche du partage, d'après son état à l'époque de la donation,
en tout état de cause,
-juger en application de la clause pénale que MM. [C] dit [D] et [M] [P] sont privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de leurs parents sur les biens visés par la donation reçue le 15 mai 1986 et corrélativement juger que Mme [J] [P] devient donataire à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible,
sur la jouissance par [J] [P] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] :
à titre principal,
-infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la libéralité par perception des loyers de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 26] dont a bénéficié [J] [P] à hauteur de 88 074,20 euros,
et, statuant à nouveau :
1°) pour la période allant de 1976 au 15 mai 1986, date de l'acte de donation-partage
à titre principal,
-qualifier de prêt à usage, l'occupation gratuite par Mme [J] [P] de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 26], entre 1976 et le 15 mai 1986,
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport et de sursis à statuer,
à titre subsidiaire,
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de sursis à statuer et de rapport faute de preuve de l'intention libérale,
2°) pour la période allant du 15 mai 1986 à 2017, date du décès du survivant des donateurs:
-juger que M. [A] [P] et Mme [W] [P] née [Z] ont abandonné dès le 15 mai 1986 l'usufruit du bien situé [Adresse 2] à [Localité 26], au profit de leur fille de [J] [P],
en conséquence,
-juger nulle la valeur du rapport de la donation d'usufruit consentie au profit de Mme [J] [P],
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande relative au rapport des fruits perçus par Mme [J] [P] sur la période allant de 1986 à 2017,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de qualification de donation indirecte pour la période allant de 1986 à 2013 et l'infirmer seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité de rapport, pour les loyers perçus entre 2013 et 2017, à 88 074,20 euros,
en conséquence,
-juger qu'il y a lieu à statuer sur trois périodes :
*pour la période allant de 1986 à 1996 :
>juger que Mme [J] [P] était liée à ses parents par un prêt à usage portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 26] et débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport de la valeur locative sur cette période et de sursis à statuer,
*Pour la période allant de 1996 à 2013
>débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de rapport de la valeur locative sur cette période et de sursis à statuer,
*Pour la période allant de 2013 à 2017
>statuant à nouveau, fixer le montant de l'indemnité de rapport due par Mme [J] [P] au titre de la perception des loyers à hauteur de 48 529 euros,
*en toute état de cause, débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leur demande de recel,
sur les dons manuels reçus par MM. [C] dit [D] et [M] [P] :
à titre principal,
-infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des dons manuels consentis en 1971 et 1974 à hauteur de 280 000 euros pour [D] [P] et 187 775 euros pour [M] [P] à la succession de Mme [W] [P] née [Z],
et, statuant à nouveau :
-condamner M. [C] dit [D] [P] à rapporter aux successions de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], la moitié des lots n°76, 256 et 349 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 25], pour leur valeur à la date la plus proche du partage,
-condamner M. [M] [P] à rapporter aux successions de chacun de ses parents, [A] et [W] [P], la somme de 385 491,33 euros,
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de leurs demandes concernant ces dons manuels,
à titre subsidiaire,
-confirmer partiellement le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de [W] [P] née [Z] de la donation de somme d'argent consentie par elle à MM. [P] en 1971 et 1974 et en ce qu'il a ordonné le rapport à hauteur de 280 000 euros pour [D] [P] dans la succession de chacun de ses parents,
-et statuant à nouveau, pour [M] [P] seulement, fixer cette indemnité de rapport à la somme de 269 843 euros dans la succession de chacun de ses parents,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que M. [D] [P] a reçu, à titre de prêt, la somme de 80 000 francs pour le financement de son appartement, juger qu'à défaut de remboursement, ce prêt doit être requalifié en donation rapportable selon les règles établies par l'article 860 du code civil,
sur la donation indirecte consentie à M. [C] [D] [P] :
'infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [J] [P] de sa demande de rapport des donations indirectes ;
statuant à nouveau,
-condamner M. [C] dit [D] [P] à rapporter à la succession de [W] [P] née [Z] desdites donations indirectes à hauteur la somme de 86 000 euros,
Sur la créance de Mme [J] [P] :
-infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [P] tendant à juger que le partage de la succession de [W] [P] née [Z] devra être fait après déduction du solde des avances de trésorerie faites par elle pour le compte de sa mère et en conséquence :
-juger que Mme [J] [P] est créancière de la succession de Mme [W] [P] née [Z] ;
-fixer ladite créance à 40 000 euros ;
En tout état de cause :
-débouter MM. [C] dit [D] et [M] [P] de l'ensemble de leurs plus amples demandes,
-confirmer le surplus des dispositions du jugement du 10 septembre 2021,
-condamner solidairement MM. [C] dit [D] et [M] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audray Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions intitulées « conclusions de procédure » notifiées le 15 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
à titre principal,
-déclarer tardive la communication des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024,
-en conséquence, ordonner le rejet pur et simple des débats des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024,
-déclarer irrecevable la demande de report de l'ordonnance de clôture et en tout état de cause la rejeter,
à titre subsidiaire,
-révoquer l'ordonnance de clôture,
-ordonner la réouverture des débats,
-déclarer irrecevable la demande de report de l'ordonnance de clôture et en tout état de cause la rejeter,
en tout état de cause,
-rejeter toutes les demandes de Mme [J] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'intimée :
Aux termes d'une demande formulée in limine litis, les appelants sollicitent la cour :
-de déclarer tardive la communication des conclusions et pièces signifiées par Mme [J] [P] les 11 et 12 janvier 2024
-en conséquence, d'ordonner le rejet pur et simple des débats des conclusions et pièces signifiées par cette dernière auxdites dates,
-de déclarer irrecevable la demande de report de l'ordonnance de clôture et de la rejeter ;
-subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats ou de déclarer irrecevable la demande de report de l'ordonnance de clôture et de la rejeter,
-et de rejeter toutes les demandes de Mme [J] [P].
Ils motivent leur demande par le fait qu'alors que le calendrier de procédure avait été fixé dès le 22 novembre 2022 et que la date de la clôture le 16 janvier 2024 était connue dès cette date, et qu'eux-mêmes avaient déposé leurs dernières conclusions le 27 octobre 2022, Mme [J] [P] a attendu le 11 janvier 2024 pour déposer par RPVA ses conclusions et le 12 janvier 2024 pour communiquer 16 nouvelles pièces d'un volume de 565 pages, soit 48 heures de jours ouvrés avant l'ordonnance de clôture.
Ils ajoutent que l'analyse des nouvelles conclusions et des nouvelles pièces complexes et volumineuses est impossible, que les appelants sont âgés, qu'un certain nombre de pièces dernièrement produites était en la possession de Mme [P] depuis l'origine du litige et aurait pu être communiqué bien avant par cette dernière.
Ils considèrent en conséquence que cette communication tardive est une man'uvre déloyale portant atteinte au principe du contradictoire, que les pièces n'ont pas été déposées en temps utile comme l'impose pourtant l'article 15 du code de procédure civile, qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ce dépôt tardif et qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de report de l'ordonnance de clôture et de juger irrecevables, en raison de leur dépôt tardif, les dernières conclusions et les nouvelles pièces déposées dans l'intérêt de Mme [J] [P].
Mme [J] [P] n'a pas formulé de réponse écrite à la demande de rejet de ses dernières conclusions.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, aux termes de l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [J] [P] a déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces plus de 14 mois après le dépôt des dernières conclusions de l'appelant, que ce dépôt s'est effectué les mercredi 11 janvier (RPVA) et jeudi 12 janvier 2024 (courriel et pièces), soit deux jours ouvrables avant la date de l'ordonnance de clôture le mardi 16 janvier 2024 ; que ce nouveau dépôt porte sur des conclusions de 66 pages et sur des pièces d'un volume de 565 pages ; que l'ampleur des éléments nouveaux ne permettait pas à la partie adverse d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répliquer dans le délai très contraint ; que l'affaire étant fixée de longue date, rien ne justifiait un report de l'ordonnance de clôture ;
Il est donc établi que les conclusions n° 2 de l'intimé n'ont pas été communiquées en temps utile et que cette communication tardive a porté atteinte au principe du contradictoire.
Partant, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n° 2 et les pièces n° I-8, III-7, III-8, III-9, III.1-6 à III.1-10 et V-6 à V-13 déposées par Mme [P] les 11 et 12 janvier 2024.
Les conclusions déposées le 11 janvier 2024 étant écartées, il sera répondu aux demandes de Mme [P] formulées conformément à ses conclusions déposées le 28 juillet 2022.
Sur l'appel principal :
Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P] :
Sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [P].
Les appelants demandent en outre, pour la première fois en cause d'appel, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [A] [P].
Ils expliquent que la succession de [W] [P] ne peut être liquidée sans procéder préalablement, en premier lieu, à la liquidation et au partage de la communauté des époux [P]-[Z], et en second lieu à la liquidation et au partage de la succession de [A] [P], prédécédé le [Date décès 5] 1990.
Ils constatent que Mme [J] [P], qui soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, s'associe néanmoins à leur demande.
Ils ajoutent que l'irrecevabilité est en l'espèce écartée, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, puisque s'agissant d'un partage judiciaire, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, aucune demande ne saurait être considérée comme étant nouvelle.
Mme [J] [P] répond que bien que la demande des appelants soit nouvelle en cause d'appel, elle y souscrit également et demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté des époux [P]-[Z] que de la succession de [A] [P], puisque la dernière succession peut être liquidée indépendamment de la première et de la communauté.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La demande des appelants sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, les parties ont justifié la nécessité de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z]. Or ces opérations ne peuvent être effectuées que si sont déterminés les droits de celle-ci dans la succession de son mari prédécédé, [A] [P]. Les parties déclarant que la succession de ce dernier, décédé le [Date décès 5] 1990, n'a pas été réglée, il est nécessaire d'ouvrir également les opérations de comptes, liquidation et partage de [A] [P].
Le règlement de cette dernière succession ne peut se faire sans la liquidation du régime matrimonial des époux [P]-[Z]. Or ces derniers, mariés initialement sous le régime de la loi rabbinique au Grand rabbinat israëlite, ont procédé le 24 octobre 1983 à un changement de leur régime matrimonial et ont adopté, aux termes d'un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 25], le régime de la communauté universelle, homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 février 1984.
L'acte de changement de régime matrimonial ne comportant pas de clause d'attribution de la communauté au conjoint survivant, il est donc nécessaire de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté afin de pouvoir liquider la succession de [A] [P].
Il sera donc fait droit à la demande des appelants d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidations et partage de la communauté des époux [P]-[Z] et de la succession de [A] [P].
Sur la demande de désignation de Maître [K] [F], notaire à [Localité 25] :
Les premiers juges ont désigné Me [K] [F], notaire au sein de la SAS [22], [Adresse 6] [Localité 14], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [P].
Les appelants demandent la désignation de Me [K] [F], notaire à [Localité 25], et dans la discussion des conclusions déclarent seulement qu'ils ne s'opposent pas à la désignation dudit notaire.
L'intimée soulève le fait qu'aux termes de leurs déclarations d'appel du 9 février 2022, la demande de désignation de Me [F] ne figure pas ; elle demande en conséquence, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour juge qu'elle n'est pas saisie de la demande de MM. [P].
Subsidiairement, elle demande la confirmation de la désignation de Me [F] et de désigner également le même notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [P].
Il y a lieu de constater :
-que la demande de désignation de Me [F] pour procéder à l'ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage élargies à la dissolution de la communauté [P]-[Z] et à la succession de [A] [P] n'est pas une critique d'un chef du jugement dont appel, mais un complément logique et nécessaire à l'extension des opérations liquidatives ;
-qu'au surplus il n'existe pas de véritable litige entre les parties sur ce point, puisque Mme [J] [P] déclare que Me [F] a jusqu'à présent fait preuve de la plus grande diligence et que rien ne justifie qu'il soit déchargé de la mission judiciaire qui lui a été confiée.
En conséquence, la demande des appelants est recevable.
Compte tenu de la complexité du dossier de partage nécessitant d'être traité par un notaire unique, il convient d'étendre la mission de Me [K] [F], notaire, qui en est déjà saisi et de le désigner pour les opérations relatives à la liquidation de la communauté et de la succession de [A] [P].
Sur la demande de détermination de la valeur des biens immobiliers par le notaire désigné :
Saisis par les appelants d'une demande d'expertise des trois biens immobiliers par les soins d'un expert immobilier spécialement missionné, les premiers juges l'ont rejetée au motif « qu'il est acquis que la succession ne comprend pas de biens immobiliers ».
En appel, MM. [P] demandent à la cour d'ordonner au notaire désigné :
- de déterminer la valeur vénale à la date du décès de [A] [P], à la date du décès de Mme [W] [P] et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :
>les lots 217, 232 et 466 du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 25],
>les lots 11, 22 et 36 du bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25] (75),
>les lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75),
-et d'estimer la valeur locative des lots 701 et 16 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25] (75) de 1976 à 1999 ;
Ils estiment qu'il est dans l'intérêt de tous de fixer dès à présent les modalités d'évaluation des biens, afin de pouvoir déterminer la masse de calcul de la quotité disponible, l'éventuelle réduction de certaines libéralités ainsi que la masse à partager, et que cette mission doit être confiée au notaire désigné.
Mme [J] [P] s'oppose à cette demande, en faisant valoir :
-à titre principal, qu'au vu des articles 562 et 901 du code de procédure civile, les appelants ont listé les chefs de jugement critiqués, parmi lesquels n'est pas mentionné le rejet de leur demande d'expertise, et qu'en conséquence, la cour doit juger qu'elle n'est pas saisie de la demande et doit la déclarer irrecevable ;
-à titre subsidiaire, que seul le conseiller de la mise en état serait compétent pour trancher une demande d'expertise et qu'en conséquence, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande ;
-à titre infiniment subsidiaire, que les biens objets de la demande d'expertise sont hors succession dans la mesure où ils ont été donnés, et que comme l'ont relevé les premiers juges, la succession ne comprend aucun actif immobilier ; que le motif tenant à la détermination de la valeur locative de l'un des biens serait inopérant dès lors qu'elle entend démontrer qu'un prêt à usage la liait à ses parents, puis que ces derniers ont abandonné leur usufruit à son profit ; qu'en outre aucun désaccord sur les évaluations n'est constaté à ce jour ; que les appelants doivent être déboutés de leur demande d'expertise et, dans l'hypothèse contraire où une telle demande serait ordonnée, que les coûts générés par celle-ci soient intégralement à la charge de MM. [P] ;
Sur ce, il doit être observé que les appelants, dont la demande d'expertise a été rejetée par les premiers juges, ne demandent pas à la cour une nouvelle expertise, mais que dans le cadre de sa mission, le notaire désigné procède à la détermination de la valeur vénale des trois biens immobiliers.
Or, compte tenu des contestations portant sur la nature des donations consenties et de la nécessité de disposer d'une évaluation des biens pour les calculs du rapport et de la quotité disponible, cette demande est, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire à celles de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des deux époux [P] ; en outre, la demande d'évaluation des biens s'inscrit directement dans le cadre du partage et doit être considérée, conformément aux articles 1373 et 1374 du même code, comme une défense à la prétention adverse.
Par ailleurs, en réponse à l'argument de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, il convient de constater qu'en l'espèce, la demande d'évaluation des biens ne constitue pas une mesure d'instruction avant dire-droit et ne relevait pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, comme le prévoit par renvoi l'article 789, 5° du code de procédure civile.
Enfin, pour les raisons déjà évoquées des nécessités éventuelles du rapport et de la réduction, l'évaluation des biens immobiliers donnés ne peut être écartée au seul motif que lesdits biens avaient été donnés avant l'ouverture des successions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des appelants et d'enjoindre au notaire désigné de procéder, lui-même ou avec l'aide de tout sapiteur, à l'évaluation de la valeur vénale des trois appartements, ainsi que de la valeur locative de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 26].
Sur la demande de requalification de la donation du 15 mai 1986 :
Les premiers juges, constatant que par acte du 15 mai 1986, [A] et [W] [P] avaient donné à titre de partage anticipé à chacun de leurs trois enfants 1/3 indivis de la nue-propriété de l'appartement et lots accessoires sis [Adresse 1] à [Localité 26] et 1/3 indivis de la nue-propriété de l'appartement et lots accessoires sis [Adresse 16] à [Localité 26], ainsi qu'à [J] [P] seule la totalité de la nue-propriété d'un appartement et lots accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 26], ont requalifié cet acte en une simple donation entre vifs, pour la totalité des allotissements, considérant que cet acte constitue un tout qui ne peut être divisé.
Ils ont en conséquence ordonné le rapport à succession de la donation, à concurrence de moitié de la valeur des biens objets de la donation, compte tenu du fait que seul le partage de la succession de [W] [Z] était demandé au tribunal.
Les appelants demandent à la cour, outre la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation consentie par [W] [P] à M. [C] dit [D], [M] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de la moitié de la valeur des biens objets de cette donation, d'ordonner le rapport à la succession de M. [A] [P] de la donation consentie à MM. [D] et [M] [P] et Mme [J] [P] par acte authentique du 15 mai 1986, à hauteur de l'autre moitié de la valeur des biens objets de cette donation.
Ils considèrent qu'au regard des articles 1075 et 1076 du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si le disposant ne réalise la répartition des biens donnés ni le jour de l'acte de donation, ni par un acte ultérieur, l'acte ne peut qu'être requalifié en donation simple, faute d'avoir opéré un partage entre les gratifiés, et que tel est le cas en l'espèce puisque deux des trois biens ont été donnés indivisément aux trois enfants.
Ils ajoutent que l'argument avancé par Mme [P] selon lequel la donation-partage attribuant pour partie des droits indivis ne pourrait être requalifiée en donation simple puisqu'elle réaliserait un partage partiel n'est pas fondé, puisqu'une telle qualification est incompatible avec les articles 1075 et suivants du code civil, propres aux donations-partages.
Ils sollicitent en conséquence la requalification globale de l'acte de donation-partage en donation simple, le rapport à la succession de [A] [P] de l'ensemble des biens donnés pour leur valeur à l'époque du partage et le rejet de la demande de l'intimée d'ordonner la requalification partielle en donation simple de la donation du 15 mai 1986 et de ses demandes subséquentes.
Mme [J] [P] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer la requalification de l'acte opérée par les premiers juges en donations simples. Elle estime que par la donation-partage litigieuse, les parties ont opéré un partage partiel prévu par l'article 838 du code civil et que rien ne prohibe. Elle ajoute que le principe de l'attribution en indivision est consacré par l'alinéa 2 de l'article 1078-4 dudit code, qui prévoit pour les descendants des enfants d'être allotis en leur lieu et place, en tout ou partie, séparément ou conjointement et que les deux arrêts de la Cour de cassation sur lesquels se fondent les appelants portent sur des hypothèses différentes et ne peuvent s'appliquer au cas de l'espèce ;
Elle demande en conséquence de dispenser les donataires copartageants de rapporter à la succession de [A] [P] puis de [W] [Z] les biens objets de la donation-partage et de juger, conformément à l'article 1078 du code civil, que les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
Subsidiairement, elle demande que la requalification de la donation-partage en donation simple ne soit que partielle et ne concerne que les biens donnés en indivision. Elle invoque en faveur de cette thèse un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et demande donc subsidiairement d'être dispensée de rapporter à la succession de [A] [P] et de [W] [Z] la valeur de l'appartement et de ses lots accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 26].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour, dans l'hypothèse d'une requalification totale de la donation-partage en donation simple,
-de statuer sur le sort de la soulte de 31 099,60 euros qu'elle a déjà versée à chacun des co-donataires, soit 62 199,20 euros, et qui doit être déduite du montant de l'indemnité de rapport qu'elle doit ;
-et de statuer sur le montant de son rapport au titre des biens qui lui ont été donnés de manière divise, à savoir l'appartement et les lots accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 26] ; elle considère sur ce point que la donation de ce bien lui ayant été consentie moyennant paiement d'une soulte, il s'agit d'une donation avec charges, et que seul l'émolument net, sous déduction des charges, doit être pris en compte tant pour le rapport aux fins de partage que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Partant de l'évaluation du bien donné sis [Adresse 2] dans l'acte de donation-partage, soit 612 000 francs et de la soulte payée correspondant à un montant de 408 000 francs, soit un rapport de 2/3, elle conclut que la soulte représente les 2/3 de la valeur du bien et qu'en conséquence, ce bien n'est rapportable à la succession qu'à concurrence de 1/3 de sa valeur à la date la plus proche du partage, soit 1/6e dans la succession de chacun de ses parents.
***
Aux termes de l'article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Selon le 2e alinéa de l'article1076 du même code, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Il est par ailleurs établi qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ; qu'en application de ce principe, doit être requalifié en donation entre vifs un acte qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés ou à certains d'entre eux.
En l'espèce, l'acte du 15 mai 1986 n'attribue que des droits indivis aux gratifiés sur deux des trois biens donnés. Au surplus, la donation litigieuse n'attribue aucun lot divis à MM. [D] et [M] [P].
Par ailleurs, compte tenu des objections formulées par Mme [J] [P], il doit être précisé :
-que la qualification de partage partiel pour un tel acte est exclue, compte tenu du régime juridique propre à la donation-partage ;
-et que l'alinéa 2 de l'article 1078-4 du code civil, qui prévoit pour les descendants des enfants d'être allotis en leur lieu et place, en tout ou partie, séparément ou conjointement, ne consacre pas pour autant un principe d'attribution en indivision au sein des donations-partages, mais une possibilité d'allotissement propre à la donation-partage transgénérationnelle et tenant à la pluralité des descendants des héritiers du disposant.
S'agissant de la portée
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