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CA Paris, 15 mai 2024, RG 24/02192


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Date
15/05/2024
Numéro
24/02192
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6645a37c98cdd0000806543a

Texte de la décision

4,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 mai 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02192 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2024 , à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [J] [X] [H]

né le 12 Février 1980 à [Localité 3]

de nationalité Congolaise

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire deParis

déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 17h29, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les exceptions d'irrégularité soulevées devant lui par M. [J] [X] [H], y ajoutant sur celle retenue à juste titre par le premier juge pour déclarer la procédure irrégulière, que tous les actes effectués par l'administration, tels que des actes de notification, doivent émaner de personnes identifiées ou identifiables et ce, même s'il ne doit pas être justifier d'habilitations spécifiques pour ce faire.

En l'espèce, le fait que l'agent notificateur ne soit pas identifié et ne puisse être identifiable rend la procédure irrégulière en tant que telle, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a ou non une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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