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CA Paris, 15 mai 2024, RG 24/00306


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Date
15/05/2024
Numéro
24/00306
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6645a37e98cdd00008065460

Texte de la décision

4,158 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2024

EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLU4

Décision faisant l'objet d'une erreur matérielle : Arrêt du 24 avril 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - n°RG 22/06051

APPELANTE

SAS OPEL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 342 439 320

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.S. MENY [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 339 130 759

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience sur la rectification en erreur matérielle, elle en a délibéré selon la composition suivante :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

Mme Sophie Depelley, conseillère

Greffier : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt rendu par la chambre 4, pôle 5 de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 2024 sous le numéro RG 22/06051,

Vu le message RPVA de Me Bruno Regner datant du 24 avril 2024 nous indiquant une erreur matérielle au dispositif dudit arrêt,

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."

La Cour dans son arrêt du 24 avril 2024 indique en son dispositif portant condamnation au titre de l'article 700 :

"Condamne la SAS Meny [Localité 5] payer la somme de 10 000 € à la SAS Opel France par application de l'article 700 du code de procédure civile"

alors que c'est la SAS Opel France qui est partie perdante au sens de l'article 699 du code de procédure.

La décision précise de surcroit expréssément que cette partie 'qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel'.

Le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. La condamnation sus mentionnée sera rempalcée par la mention suivante 'Condamne la SAS Open France à payer la somme de 10 000 € à la SAS Meny [Localité 5] par application de l'article 700 du code de procédure civile.'.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DIT qu'au dispositif de l'arrêt sus mentionné la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera remplacé par la mention suivante :

'Condamne la SAS Open France à payer la somme de 10 000 € à la SAS Meny [Localité 5] par application de l'article 700 du code de procédure civile.'

DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité ;

LAISSE les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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