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CA Toulouse, 14 mai 2024, RG 23/03748


Vérifier : CA Toulouse, 14 mai 2024, RG 23/03748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/03748
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
6645a40898cdd00008065db6

Texte de la décision

2,991 caractères

14/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/03748

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZER

MD/ND

Décision déférée du 15 Septembre 2023

TJ de [Localité 6]

23/01044

MME [T]

S.D.C. RÉSIDENCE [5] 2

C/

[D] [N]

[F] [Y]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

Me FAGES

Me DIENER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LARÉSIDENCE SCHUBERT 2

représenté par son syndic en exercice, l'EURL SPORTING IMMOBILIER sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 septembre 2023;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 novembre 2023 par la voie électronique dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 ;

-:-:-:-

Suivant ses conclusions du 31 janvier 2024 déposées devant la cour, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Schubert 2 a déclaré se désister de son appel en concluant que les dépens resteront à sa charge.

Mme [D] [N] et M. [F] [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur le fond comme sur le désistement de l'appelant.

MOTIVATION

Il sera constaté que l'appelant se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de l'absence de conclusions contraires des intimés.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, ainsi que l'admet l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de l'instance d'appel, formalisé le 21 novembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2.

Le déclare parfait.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/3748.

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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