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CA Versailles, 15 mai 2024, RG 24/02058


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Date
15/05/2024
Numéro
24/02058
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
6645a40998cdd00008065dc8

Texte de la décision

4,555 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/02058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEA

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M. [U]

Me LANDON

AJE

Me SANCKAERT

Min. Public

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

par mise à disposition au greffe,

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance relative à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire injustifiée en date du 28 février 2024,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maitre LANDON, avocat de [R] [U] en date du 3 avril 2024,

Vu la notification de la requête faite aux parties par LRAR le 3 avril 2024 ;

Vu les réquisitions du procureur général en date du 3 avril 2024, concluant à la recevabilité et au bienfondé de la demande,

Vu l'absence de conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ayant motivé la condamnation aux frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

« Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ayant jugé que :

« Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de monsieur [R] [U] ;

Allouons à monsieur [R] [U] :

La somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (8 513,85 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. »

Constatant que le montant de l'indemnisation en chiffres des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile procède d'une erreur purement matérielle.

Qu'il y a lieu de dire que la somme de 3 000 euros doit être remplacée par la somme de 2 400 euros.

Constatant que le montant de l'indemnisation en chiffres de la réparation du préjudice matériel procède d'une erreur purement matérielle.

Qu'il y a lieu de dire que la somme de 8 513, 85 euros doit être remplacée par la somme de 18 513,85 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire 

Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/06824 ;

Déclarons recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Maitre LANDON, avocat de [R] [U] ;

Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans la motivation de l'ordonnance susvisée : « Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans le dispositif de l'ordonnance susvisée : « Allouons à Monsieur [R] [U] la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE CINGT CINQ CENTIMES (18 513,85 euros) » ;

Disons que les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;

Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/06824.

Fait à Versailles, le 15 mai 2024

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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