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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/03772


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Date
16/05/2024
Numéro
24/03772
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6646490f2ca89df237e23136

Texte de la décision

4,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBF
MINUTE: 24/974

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [M]
né le 09 Février 1954 à [Localité 5]
EHPAD [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 1]

présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [M]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024

Le 06 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [M].

Depuis cette date, Monsieur [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024.

A l’audience du 16 Mai 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [T] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité

L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose :

“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. [...] Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins”.

En l’espèce, force est de constater que le Dr [S] [W] a rédigé un des deux certificat initial d’admission mais aussi le certificat des “24 heures”, ainsi que celui des “72 heures”.

Il convient donc de constater que la procédure est entachée d’une irrégularité qui a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et lui a fait grief.

La mainlevée doit être prononcée.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient s'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate l'irrégularité viciant la décision d'admission de Monsieur [T] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de [T] [M] ;

Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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