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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/03780


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Date
16/05/2024
Numéro
24/03780
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664649102ca89df237e2314a

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBV
MINUTE: 24/977

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [Y]
née le 27 Janvier 2004 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 1]

présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024

Le 07 mai 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [Y].

Depuis cette date, Madame [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE

Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024.

A l’audience du 16 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [Z] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 13 05 2024, que Madame [Z] [Y], patiente suivie pour troubles psychiatriques chroniques, a été amenée aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique dans le cadre d'une rupture de suivi et de traitement. La patiente présente un discours incohérent avec des propos délirants de persécution.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 13 mai 2024 que Madame [Z] [Y] présente un contact de bonne qualité sans excitation psycho motrice. Elle ne peut expliquer les motifs de son hospitalisation Elle présente une anosognosie partielle mais n'adhère pas au traitement.

A l'audience de ce jour, la patiente indique qu’elle ne connaît pas les raisons de son hospitalisation. Elle précise qu’il s’agit de sa 2ème hospitalisation . Elle ajoute être au chomage depuis le 15 décembre dernier et suivre actuellement une formation pour devenir chef de projet. Elle est mère de deux enfants. Elle indique souhaiter rentrer chez elle pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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