Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 23/05524


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 23/05524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/05524
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
664649122ca89df237e23194

Texte de la décision

6,522 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/05524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMS2

Minute : 24/00493


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022-22823 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 46

Et

Monsieur [S] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Dernier domicile connu
[Adresse 7]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Cameroun), et Monsieur [S] [H] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Cameroun), se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Cameroun), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier délivré le 6 mars 2023 à étude, Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [S] [H] [K] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- condamné Monsieur [S] [H] [K] à payer à Madame [Y] [V] la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours à compter du 6 mars 2023, date de délivrance de l'assignation en divorce ;
- ordonné la reprise par les époux de leurs vêtements et effets personnels ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens,
- renvoyé à l'affaire à la mise en état du 14 décembre 2023.

Par conclusions, Madame [Y] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2023, date de séparation effective des époux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
- dire et juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- condamner Monsieur [S] [H] [K] au paiement de la somme de 20.652 euros en capital à Madame [Y] [V] au titre de la prestation compensatoire ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [S] [H] [K] au paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude le 6 mars 2023, et s'étant vu signifier les conclusions au fond le 21 décembre 2023 à étude, Monsieur [S] [H] [K] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [Y] [V] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Cameroun),

et Monsieur [S] [H] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Cameroun),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Cameroun), ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse la somme de 6200 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera versée sous la forme d'un capital ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 janvier 2023 ;

DÉBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande d'exécution provisoire ;

DÉBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.