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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 23/07533


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Date
16/05/2024
Numéro
23/07533
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
664649122ca89df237e23198

Texte de la décision

6,122 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/07533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJ5

Minute : 24/00508


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE)
domiciliée : chez Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 150

Et

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [H], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE), et Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (93), se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (ALGÉRIE) sans avoir régularisé de contrat de mariage préalable. Le mariage a été retranscrit sur les registres d'état civil de [Localité 10] le 13 avril 2017. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [W] [H], par assignation délivrée le 13 avril 2022, sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 février 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge français est compétent et le droit français applicable au divorce ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- constaté l'absence de demande au titre de l'exécutoire par provision ;
- réservé les dépens.

Par conclusions, Madame [W] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date de la cessation de la communauté de vie ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- dire et juger que Madame [W] [H] ne conservera pas l'usage de son nom marital ;
- constater l'absence de demande de prestation compensatoire ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude, le 13 avril 2022, Monsieur [S] [U] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 avril 2023 pour défaut de dépôt du dossier de plaidoirie par le demandeur, puis rétablie. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [W] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [W] [H],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),

et Monsieur [S] [U],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2020 ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande d'exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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