Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/03777


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/03777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/03777
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664649132ca89df237e231a9

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBS
MINUTE: 24/976

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [N]
née le 02 Août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

absente et représentée par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office ,

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024

Le 07 mai 2024 , la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [N].

Depuis cette date, Madame [H] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024 .

A l’audience du 16 Mai 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [H] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l'article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints. A fortiori il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce, l’avocat de Madame [H] [N] soulève à l’audience une irrégularité tirée de la non comparution de la patiente et alors même qu’il n’est pas versé à la procédure de bulletin de situation indiquant les raisons de sa non comparution.

Ce moyen ne pourra quêtre rejeté par respect du principe du contradictoire. A titre surabondant, force est de constater que l’EPS a fait parvenir au greffe l’avis d’audience indiquant de la main de Madame [H] [N] qu’elle refuse de se rentre au tribunal.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 13 mai 2024, que Madame [H] [N], patiente amenée par le SAMU après avoir été retrouvée allongée sur les voies du RER et souhaitant mettre fin à sa vie, présente un discours fluide avec des propos délirants imaginiatif, non systématisés sur un thème de persécution. Elle rapporte qu’elle a l’impression dêtre écoutée et contrôlée et qu’elle entend des voix. Son comportement est imprévisible avec une mise en danger sa sa propre personne.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 13 mai 2024 que Madame [H] [N] présente toujours un discours décousu, incohérent avec des thématiques multiples dans un mécanisme hallucinatoire. Elle décrit un désespoir dans la recherche de ses origines. L’oppositio aux soins est passive.

A l'audience de ce jour, la patiente ne comparait pas. Il résulte du formulaire de notification del’avis d’audience qu’elle a indiqué manuscritement le 16 mai 2024 refuser de se présenter au tribunal.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [N].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.