TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 23/01907
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYB
4 copies
GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
àla SELARL GARONNE AVOCATS
Me Damien MERCERON
la SELARL RACINE BORDEAUX
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
La S.C.I. CLAJUL
Dont le siège social est :
[Adresse 2] à [Localité 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7] à [Localité 4]
[Localité 4]
Représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société JRM PLOMBERIE
Société par actions smplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1] à [Localité 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur de JRM PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3] à [Localité 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 6 mai 2024 la S.C.I. CLAJUL et Monsieur [P] [R] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance et de leur action;
Attendu que les défenderesses la société JRM PLOMBERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD représentées par leur avocat ne présentent aucune défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. CLAJUL et de Monsieur [P] [R].
Dit que le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. CLAJUL et de Monsieur [P] [R] est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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