TJ Lille, 16 mai 2024, RG 24/01050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [L] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [P] [L] [K]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [Z]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation en fait
- erreur de fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France trois fois, deux fois en 2022 et une fois en 2023, j’ai jamais dépassé la date limite de mon visa.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/05/2024 à 13H07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/05/2024 reçue et enregistrée le 15/05/2024 à 10H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [L] [K]
né le 20 Août 2004 à [Localité 3] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2024 notifiée le même jour à 16H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 mai 2024 reçue le même jour à 13H07, [P] [L] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [P] [L] [K] soutient notamment les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur de fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé s’en rapporte à son mémoire, à l’exception du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte abandonné.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 mai 2024, reçue le même jour à 10H49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [L] [K] ne soulève pas de moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l’erreur en fait et sur les garanties de représentation
Il sera à titre liminaire souligné que s’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier les perspectives d’éloignement, force est de constater que l’intéressé ne pouvait vraisemblablement pas repartir au Niger à l’expiration de son visa du fait du coup d’état.
Il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait et sur les garanties de représentation, étant précisé que son audition est particulièrement lacunaire sur les raison de sa présence.
L’administration reprend le fait que l’intéressé serait venu assister son père souffrant sans en tirer aucune conclusion dans un sens ou dans un autre .
Il n’est pas non plus justifier en quoi une assignation à résidence serait insuffisante.
Dès lors, il convient dès lors de considérer le placement comme irrégulier comme insuffisamment motivé et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1051 au dossier n° N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [P] [L] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [L] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [L] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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