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TJ Lille, 14 mai 2024, RG 24/00323


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Date
14/05/2024
Numéro
24/00323
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66464b692ca89df237e2763c

Texte de la décision

5,953 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBJ

DEMANDEUR :

M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [U], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 7 février 2040, Monsieur [V] [C] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 21 décembre 2023 confirmant le refus notifié le 31 octobre 2023 d'indemnisation des 7 premiers jours obligatoires de congé paternité à compter de la naissance de l’enfant.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du19 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [V] [C], kinésithérapeute, maintient son recours pour solliciter l'indemnisation par la CPAM des 7 premiers jours consécutifs de son congé paternité, outre une indemnité de 200 euros pour ses frais de déplacements.

Il expose et fait valoir en substance qu’il a travaillé le 18 août 2023 au matin et que sa fille est née le 18 août 2023 à 23h37 ; qu’il a fait sa demande de congé paternité du 19 août au 16 septembre 2023 ; qu’il a fait une simple erreur compte tenu de l’heure de la naissance de sa fille en déclarant un début de congés le 19 août et non pas le 18 août mais qu’il a bien respecté les règles en prenant les 7 jours consécutifs obligatoires ; qu’il est de bonne foi et considère injuste le refus d'indemnisation de la CPAM des 7 premiers jours.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement

Elle demande au tribunal de :

-Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande,
-Condamner Monsieur [V] [C] aux dépens.

Elle fait valoir que le congé sollicité le 19 août 2023 ne suit pas immédiatement la naissance de l’enfant le 18 août 2023 ; qu’elle a fait une interprétation stricte de la réglementation en excluant l’indemnisation de la première période de 7 jours.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [C] :

« Vous nous avez informé de votre congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la période du 19/08/2023 au 16/09/2023.
Depuis le 1er juillet 2021, la loi prévoit que dans le cadre de ce congé, vous devez obligatoirement poser 7 jours consécutifs à compter de la naissance de l’enfant. Ces jours sont indemnisés par l’assurance maladie. Le bénéfice de ces 7 jours conditionne l’ensemble de votre congé paternité.
Or nous avons constaté que vous n’avez pas respecté cette interdiction d’activité de 7 jours.
Néanmoins, à titre exceptionnel, nos services vont prendre en charge l’indemnisation de la période du 19/08/2023 au 5/09/2023. »

Il est fait grief à Monsieur [V] [C], en tant que travailleur indépendant, de ce que son congé paternité n’a pas démarré immédiatement après la naissance de l’enfant, soit à compter du jour de la naissance survenue le 18 août 2023 à 23h37 pour un congé demandé à compter du 19 août 2023.

Au cas présent, Monsieur [V] [C] explique que comme son enfant est né à 23h37, il n’a pas pensé à faire sa demande de congé paternité à compter du 18 août 2023 mais en toute bonne foi à compter du 19 août puisqu’il a travaillé le vendredi 18 août 2023 au matin, ne travaillant pas l’après-midi des vendredis.

Il reconnaît une erreur au vu de la réglementation dont il a eu connaissance lors de son recours.

La CPAM indique qu’elle a fait une stricte application de la réglementation, le texte ne faisant pas de distinction selon l’horaire de la naissance de l’enfant.

Le tribunal retient cependant que la réglementation applicable peut être discriminante selon l’horaire de la naissance de l’enfant et qu’en l’espèce, compte tenu de l’heure de naissance à 23h37, Monsieur [V] [C] a pu légitiment considérer que son congé paternité devait démarrer le 19 août.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [C] d’indemnisation des 7 jours de congé paternité.

La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [V] [C] pour frais de déplacement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours présenté par Monsieur [V] [C] recevable,

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] doit prendre en charge les 7 jours de congés paternité de Monsieur [V] [C],

Renvoie Monsieur [V] [C] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] pour la liquidation de ses droits à indemnités y afférent,

Condamne Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à M. [C]
1 CCC à la CPAM

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