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TJ Lyon, 13 mai 2024, RG 23/04291


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Date
13/05/2024
Numéro
23/04291
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
Autre
Id
66464c932ca89df237e27b91

Texte de la décision

2,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/04291 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QZ

Notifiée le :

Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Patrick COULON - 808

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 13 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires [6] sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la régie ADB DU GRAND [Localité 4], domicilié : chez REGIE ADB DU GRAND [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Patricia BRUNON, Greffier,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maître COULON en date du 10 Février 2024,

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro  RG 23/04291 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à LYON, le 13 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat

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