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TJ Paris, 3 avr. 2024, RG 23/05623


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Date
03/04/2024
Numéro
23/05623
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66464eea2ca89df237e2a2cd

Texte de la décision

2,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/05623
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ7

N° MINUTE :

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
- Me Aymeric HOURCABIE
délivrées le :
+ 1 copie dossier

ORDONNANCE
rendue le 03 Avril 2024

DEMANDERESSE

La société Fayolle Marine, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 501 448 088, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0089

DÉFENDERESSE

Eau de [Localité 3], Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 510 611 056, dont le siège social se trouve au [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant


Nous Lise DUQUET, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Tiana ALAIN, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 19 Avril 2023 par Société SOCIETE FAYOLLE MARINE ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 Janvier 2024 Société SOCIETE FAYOLLE MARINE se désiste de l’instance et de l’action engagées

Le défendeur n'a pas constitué avocat ;

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance du demandeur ainsi que l'extinction de l'instance.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société Fayolle Marine ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Constatons le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge la société Fayolle Marine, sauf convention contraire.

Le greffier Le juge de la mise en état

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