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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 23/07748


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Date
16/05/2024
Numéro
23/07748
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66464f2d2ca89df237e2a48c

Texte de la décision

5,580 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Simon ILLESCAS

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Giuseppe GUIDARA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [S],
[Adresse 2]

représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [K],
[Adresse 1]

représenté par Me Simon ILLESCAS, avocat au barreau de PARIS,

Madame [K],
[Adresse 1]

représentée par Me Simon ILLESCAS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 16 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 juin 2014, M. [C] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [K] et Mme [K] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3600 euros et d’une provision pour charges de 320 euros.

Par assignations délivrées le 13 septembre 2023, M. [C] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [K] et Mme [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 16589,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 8568.42 euros égal au double de celui du dernier loyer et des charges, subsidiairement égal au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 9 février 2024, M. [C] [S] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2024, s'élève désormais à 22179,35 euros. En raison du règlement à l’audience de l’arriéré locatif, par remise de chèque, le bailleur précise qu’il se désiste de son instance aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [K] et Mme [K] s’interrogent sur la recevabilité de la demande.

En cours de délibéré, M. [C] [S] a adressé une note confirmant l’encaissement du chèque remis à l’audience par les défendeurs.

MOTIVATION

1. Sur les demande de résiliation du bail et de condamnation au paiement

M. [C] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action en résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient de constater que M. [C] [S] se désiste de son instance en résiliation du bail du 25 juin 2014 consenti à M. [R] [K] et Mme [K] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

2.Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [K] et Mme [K], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [C] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [C] [S] se désiste de son instance en résiliation du bail du 25 juin 2014 consenti à M. [R] [K] et Mme [K] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] à payer à M. [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 13 septembre 2023.

La Greffière La Juge

Décision du 16 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO

Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024

le greffierle Président

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