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TJ Rennes, 16 mai 2024, RG 24/01817


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01817
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
664651432ca89df237e2cc19

Texte de la décision

7,606 caractères

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 24/01817 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3SN

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- S.A.R.L. ENTREPRISE [S], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me ALEXANDRE

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUGERES,
Société Coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS de RNS sous le n° 777 682 121, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.,
représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 novembre 2014 signifié le 18 novembre 2014 à la demanderesse, le tribunal de commerce de Rennes a entre autres dispositions :
- condamné l’ENTREPRISE [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fougères la somme de 26.447,78 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,42% à compter du 14 novembre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamné solidairement l’ENTREPRISE [S], monsieur [U] [S] et madame [L] [S] née [G] à payer à Caisse de crédit mutuel de Fougères la somme de 22.620,73 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10% à compter du 19 décembre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement l’ENTREPRISE [S], monsieur [U] [S] et madame [L] [S] née [G] à payer à Caisse de crédit mutuel de Fougères la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement l’ENTREPRISE [S], monsieur [U] [S] et madame [L] [S] née [G] aux entiers dépens.

En exécution de cette décision, la Caisse de crédit mutuel de Fougères a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL ENTREPRISE [S] suivant acte de commissaire de justice du 6 février 2024 dénoncé à cette dernière le 8 février suivant.

Le 27 février 2024, la SARL ENTREPRISE [S] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Fougères devant le juge de l’exécution de Rennes pour contester la saisie-attribution pratiquée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2024.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2024 à 13h43 par le réseau privé virtuel des avocats, la SARL ENTREPRISE [S] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“ - Décerner à la SARL [S] de son désistement d’instance ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.”

La SARL ENTREPRISE [S] explique se désister de son instance dans la mesure où l’assignation en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire. Elle fait valoir que son désistement est parfait en ce qu’il a été formulé avant les conclusions en défense.

En réplique, la Caisse de crédit mutuel de Fougères, représentée par son conseil, s’oppose au désistement d’instance de la SARL ENTREPRISE [S] et s’en rapporte à ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024 à 16h27 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :

“Vu les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1, R. 211-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions des articles 1242 et 1243 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 123 et suivants et 480 du Code de procédure civile ;

- Déclarer la SARL ENTREPRISE [S] irrecevable en sa contestation de saisie et à tout le moins mal fondée ;

En conséquence
- Débouter la SARL ENTREPRISE [S] de ses demandes de mainlevée de saisie et de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- Débouter LA SARL ENTREPRISE [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner la SARL ENTREPRISE [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fougères la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.”

La Caisse de crédit mutuel de Fougères fait observer qu’elle a constitué avocat avant que la SARL ENTREPRISE [S] ne conclue aux fins de désistement.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Fougères a opposé une fin de non-recevoir et une défense au fond dans le cadre de la présente instance par écritures notifiées le 27 mars 2024 à 16h27, soit postérieurement à l’heure à laquelle la SARL ENTREPRISE [S] a notifié ses conclusions aux fins de désistement d’instance à 13h43 le même jour.

Il s’ensuit que le désistement d’instance de la SARL ENTREPRISE [S], intervenu avant les conclusions prises par la Caisse de crédit mutuel de Fougères, est parfait sans l’acceptation de la défenderesse, la date à laquelle cette dernière a constitué avocat étant indifférente à cet égard.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge de la SARL ENTREPRISE [S].

La demande formée par la Caisse de crédit mutuel de Fougères au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande au fond et le désistement constaté ci-dessus n’empêche pas qu’il soit statué dessus (cf. notamment 2ème Civ., 22 septembre 2005 pourvoi n°04-13.036).

Toutefois au cas particulier, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel de Fougères sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la SARL ENTREPRISE [S] ;

- CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ;

- REJETTE la demande de la Caisse de crédit mutuel de Fougères au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [S] au paiement des dépens éventuels, sauf meilleur accord des parties ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Me Hélène HERVE

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