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TJ Créteil, 16 mai 2024, RG 22/00930


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Date
16/05/2024
Numéro
22/00930
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6646584a2ca89df237e33fd8

Texte de la décision

3,220 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/2
N° RG 22/00930 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00930 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXF5

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [2] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Nathalie VIARD-GAUDIN


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance-maladie de la SEINE-SAINT-DENIS sise [Adresse 3]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIER DE MISE A DISPOSTION : M Vincent CHEVALIER

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE :

Par requête du 29 septembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 marrs 2022 déclaré par Mme [T] [N].

Par lettre du 28 février 2024, le conseil de la société a déclaré qu’elle se désistait de son recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. Aucune des parties n’était représentée à cette audience.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance en procédure orale avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal donne acte à la société [2] de son désistement sans réserve, qui produit immédiatement son effet extinctif.

La société [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;

- Donne acte à la société [2] de son désistement d’instance ;

- Condamne la société [2] aux dépens.

La GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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