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TJ Créteil, 16 mai 2024, RG 22/00960


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Date
16/05/2024
Numéro
22/00960
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6646584b2ca89df237e33ff1

Texte de la décision

3,372 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/2
N° RG 22/00960 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00960 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX6U

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Guillaume BREDON (C1532)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes sise [Adresse 1]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :MmeValérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M.Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 3 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes tendant à déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [R] [V], son salarié, victime d’un accident le 29 janvier 2022.

Par lettre du 22 mars 2024, le conseil de la société a déclaré qu’elle se désistait de son recours, ce que la caisse a accepté par courriel du 28 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. La société, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. La caisse a sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance en procédure orale avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal donne acte à la société [3] de son désistement sans réserve, accepté par la caisse, qui produit immédiatement son effet extinctif.

La société [3] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;

- Donne acte à la société [3] de son désistement d’instance ;

- Condamne la société [3] aux dépens.

La GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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