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TJ Créteil, 16 mai 2024, RG 22/00801


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Date
16/05/2024
Numéro
22/00801
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6646584c2ca89df237e3400f

Texte de la décision

3,312 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/2
N° RG 22/00801 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00801 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUMG

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [1] - CPAM Seine saint denis
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Gallig DELCROS (E0261)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sise [Adresse 3]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance-maladie de SEINE-SAINT-DENIS sise [Adresse 2]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête du 11 août 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint Denis tendant à déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 10 décembre 2021 par Mme [Y] [N].

Par lettre du 7 novembre 2022, la société a déclaré qu’elle se désistait de son recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. La caisse primaire n’était ni présente ni représenté à cette audience. Seul le conseil de la société a comparu.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance en procédure orale avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal donne acte à la société [1] de son désistement d’instance, qui produit immédiatement son effet extinctif.

La société [1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;

- Donne acte à la société [1] de son désistement d’instance ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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