TJ Saint-Etienne, 15 mai 2024, RG 23/00419
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3SU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 15 MAI 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [W] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 juin 2023 Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours administratif reçu le 20 février 2023, confirmant le rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2024.
A l'audience Monsieur [K] a indiqué se désister de sa demande, ce à quoi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'est pas opposée.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement ;
Attendu que l'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acception du défendeur ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [K] se désiste de sa demande de pension d'invalidité, ce à quoi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas ; que ce désistement est dès lors parfait ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de Monsieur [K] ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [K] se désistant de sa demande, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [F] [K] ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à supporter le coût des entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [T] [K]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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