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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 20/07467


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 20/07467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
20/07467
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
6646f3bae8553e0008163a68

Texte de la décision

29,406 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

PH

N° 2024/ 169

Rôle N° RG 20/07467 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEIP

[K] [I]

[B] [F]

C/

[H] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERENGER Aurélie

Me BERENGER Frédéric

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04142.

APPELANTS

Monsieur [K] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [A]

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 8 avril 1999, M. [H] [A] et Mme [S] [E] ont acquis des consorts [C] et [W] [L], enfants d'[R] [U] épouse [L] :

- un tènement de parcelles sur lequel est édifiée une construction à usage d'habitation cadastré section E numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 17], comprenant au rez-de-chaussée, une cave, et à l'étage, une cuisine, une salle de bains et wc,

- dans un immeuble soumis au régime de la copropriété attenant au précédent et cadastré section E numéro [Cadastre 10], le lot n° 2 consistant en deux chambres et un séjour, situés au premier étage outre 500/1000èmes indivis de la propriété du sol.

Par acte du 10 février 2017, M. [H] [A] a acquis avec Mme [N] [X], des consorts [D], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 18], cadastré section AE numéro [Cadastre 4] (anciennement E [Cadastre 10]), le lot n° 1 et, une parcelle de terrain attenante à usage de terrasse, cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] (anciennement E [Cadastre 11]).

M. [K] [I] et Mme [B] [F] sont propriétaires, suivant acte du 6 juin 1997, d'une maison à usage d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant trois appartements, le premier consistant en un appartement de quatre pièces situé partie au rez-de-chaussée et partie au premier étage (cuisine, séjour, trois chambres, penderie-lingerie, salle de bains, wc, terrasse), le deuxième consistant en un appartement de type 2 situé au premier étage et deuxième étage (cuisine, séjour, une chambre, salle de bain, wc, terrasse), un troisième consistant en un appartement de type 1 situé au deuxième étage (cuisine, pièce principale, douche, wc), figurant au cadastre de la manière suivante : lieudit « [Localité 19] », section E n° [Cadastre 6], pour une contenance de 41 centiares, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.

Les parties s'opposent au sujet de la propriété de la cour située le long du confront Est des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par exploit d'huissier du 7 août 2018, M. [H] [A] a assigné M. [K] [I] et Mme [B] [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins notamment de revendiquer la propriété de cette cour, de voir supprimer les aménagements réalisés par les défendeurs et indemniser son préjudice.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- dit que la cour située le long du confront Est des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 17] appartient à M. [H] [A],

- condamné en conséquence, in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à supprimer l'ensemble des aménagements qu'ils ont réalisés sur la cour et notamment le portillon, la porte, le climatiseur dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné, en conséquence, in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à procéder à l'enlèvement de l'ensemble de leurs effets personnels entreposés dans la cour dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- débouté M. [H] [A] de ses demandes tendant à la suppression de canalisations d'évacuation des eaux usées,

- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à équiper les deux ouvertures donnant sur la cour d'un dispositif conforme à l'article 676 du code civil,

- débouté M. [H] [A] de sa demande au titre de l'ouverture donnant sur la parcelle AE n° [Cadastre 2],

- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à payer à M. [H] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- débouté M. [K] [I] et Mme [B] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- ordonné la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques de la ville d'[Localité 16],

- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à verser à M. [H] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Frédéric Berenger, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré :

- que l'existence de la cour située au Levant des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] est relevée dans l'acte de donation-partage du 20 octobre 1966 dont M. [A] tient ses droits, tandis que le titre de propriété des défendeurs ne fait mention de l'existence d'aucune cour, ni les baux versés aux débats par les défendeurs,

- que M. [A] ne verse aux débats aucune pièce pour étayer sa demande au titre des canalisations d'évacuation des eaux usées,

- que sur les trois ouvertures contestées, deux donnent sur la cour et ne respectent pas les dispositions de l'article 676 du code civil, tandis que pour la troisième il n'est pas établi avec certitude qu'elle joigne la parcelle [Cadastre 2],

- que le portillon interdisant l'accès à la cour a été installé par les défendeurs en décembre 2017 et était toujours présent le 12 juin 2018, date du procès-verbal de constat d'huissier.

Par déclaration du 6 août 2020, M. [K] [I] et Mme [B] [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 18 septembre 2020, M. [K] [I] et Mme [B] [F] demandent à la cour de :

Vu l'acte de partage du 20 octobre 1966,

Vu l'article 544 du code civil,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la cour située le long du confront Est des parcelles Section AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartient à la parcelle [Cadastre 14] anciennement section E n° [Cadastre 6] achetée par eux le 6 juin 1997,

- dire et juger que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à M. [A] bénéficient à l'Est juste d'une bande de terrain étroite le long de la limite de propriété tel que figurée dans le document d'arpentage 388 du 18 février 1966 faisant 0,70 mètre de largeur,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [A],

Et en toute hypothèse,

- condamner M. [A] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Ia SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, avocats associés au barreau de Marseille.

M. [K] [I] et Mme [B] [F] font valoir en substance :

- que l'acte de partage du 19 novembre 1966 était un document totalement illisible, et que pourtant il a été pris « pour argent comptant » par le premier juge,

- qu'ils produisent l'acte lisible du 20 octobre 1966 valant donation-partage ainsi que des plans,

- que la parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 14] aujourd'hui est bien en totalité leur propriété, avec la fameuse cour et le fameux passage que le premier juge a attribué à tort à la parcelle [Cadastre 5], qui ne bénéficiait que d'un léger passage ou d'une bande de terrain à l'Est,

- que la cour qui appartient à la [Cadastre 5] se trouve à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 5],

- que le premier juge a commis une erreur de droit grossière en confondant l'Est et l'Ouest, outre que l'assignation n'est même pas publiée.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2020, M. [H] [A] demande à la cour de :

Vu les articles 544, 2272, et 2272 alinéa 2,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 22 juin 2020,

- dire et juger que la cour située le long du confront Est des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 17] lui appartient,

- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à supprimer l'ensemble des aménagements qu'ils ont réalisés sur la cour et notamment le portillon, la porte, le climatiseur dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à procéder à l'enlèvement de l'ensemble de leurs effets personnels entreposés dans la cour dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à équiper les deux ouvertures donnant sur la cour d'un dispositif conforme à l'article 676 du code civil,

- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [B] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- débouter M. [K] [I] et Mme [B] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques de la ville d'[Localité 16],

- le réformer en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes tendant à la suppression de canalisations d'évacuation des eaux usées,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'ouverture donnant sur la parcelle AE n° [Cadastre 2],

Statuant de nouveau,

- condamner M. [K] [I] et Mme [B] [F] à supprimer les canalisations d'évacuation des eaux usées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [K] [I] et Mme [B] [F] à équiper l'ouverture donnant sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2] d'un dispositif conforme à l'article 676 du code civil sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [K] [I] et Mme [B] [F] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Bérenger sur son affirmation de droit en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 12 juin 2018.

M. [H] [A] réplique :

Sur l'appel principal,

- qu'il dispose d'un juste titre à savoir la donation-partage du 20 octobre 1966, et peut se prévaloir de la prescription acquisitive,

- que le titre de propriété des consorts [I]-[F] ne vise pas la cour, contrairement au sien, qui vise la cour et les servitudes qui la grèvent.

- que depuis son acquisition, il a pu disposer librement de la cour et a obtenu notamment des autorisations d'urbanisme en 2003 et 2016 pour y implanter un portillon et un abri bois,

- qu'au cours de l'année 2015, les consorts [D] l'ont assigné, sous prétexte, notamment, qu'après avoir obtenu en 2003 une autorisation de surélever le muret situé dans la cour, il avait empêché l'exercice du droit de passage sur la cour dont bénéficiait leur lot, que s'il a été assigné, et non les consorts [I]-[F], c'est bien parce qu'aux yeux des tiers, c'est lui qui est bien propriétaire de la cour, que M. [I] le savait puisqu'il était locataire de Mme [D], que les baux ne visent que la terrasse et pas la cour,

- que l'acte versé par les consorts [I]-[F] fait apparaître un paragraphe plus lisible servant sa cause et qui concerne le descriptif du lot n° 3 (ancienne parcelle n° [Cadastre 9]) : l'acte précise « une construction élevée d'un rez-de-chaussée sur sous-sol avec cour »,

- qu'il résulte de l'acte de partage du 20 octobre 1966, que la cour sise à l'Est de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 9] appartenait bien à [R] [U] épouse [L] et était grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 10],

- que les consorts [I]-[F] osent même soutenir que son assignation en revendication n'a pas fait l'objet d'une publicité foncière alors qu'il est jugé avec constance qu'une telle assignation n'est pas soumise à cette formalité (Cass. civ., 3ème, 18 juin 2013, n° 11-27422),

Sur l'appel incident,

- qu'il démontre la suppression de la canalisation et la nouvelle installée par les consorts [I]-[F], ce qui n'était pas contesté en première instance,

- que, par acte du 10 février 2017, il a acquis avec Mme [X] les biens des consorts [D] et que cette acquisition portait aussi sur la parcelle n° [Cadastre 2], que le constat d'huissier dressé par Me [J] démontre que la fenêtre litigieuse donne directement sur cette parcelle n° [Cadastre 2].

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur l'appel principal

Les parties revendiquant réciproquement la propriété de la cour située le long du confront Est des parcelles cadastrées sections AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], il convient de se référer à leur titre respectif de propriété, et en premier lieu à l'acte de partage du 20 octobre 1966 analysé par les deux parties.

Aux termes de cet acte du 20 octobre 1966, [V] [P] veuve [U] a procédé à une donation-partage au profit de ses trois enfants, [R], [O] et [Y] [U], de plusieurs biens immobiliers dont, notamment, un lot n° 3 de la masse à partager consistant en un ensemble immobilier comprenant deux maisons sises commune d'[Localité 17] [Adresse 21] : l'une élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, l'autre d'un rez-de-chaussée sur sous-sol avec terrasse et cour, anciennement cadastré E [Cadastre 8] et divisée selon procès-verbal d'arpentage du 18 février 1966 de M. [Z] géomètre, en trois nouvelles parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour les besoins du partage en deux lots différents.

Il est précisé que cet acte de donation-partage du 20 octobre 1966 dont certaines mentions sont manuscrites, signé par toutes les parties concernées, a été publié à la conservation des hypothèques le 19 novembre 1966 après avoir été dactylographié entièrement et que, malgré la mauvaise qualité de l'acte publié produit dont toutes les parties ne sont pas lisibles, la comparaison des deux exemplaires est possible notamment en ce qui concerne le lot n° 3 de la masse à partager, objet du présent litige, et permet de vérifier que leur contenu est identique, quant à la désignation des biens partagés.

On y lit que la maison élevée d'un étage cadastrée section E [Cadastre 10] a été divisée en deux lots de copropriété, le lot n° 1 correspondant au rez-de-chaussée et le lot n° 2, correspondant au premier étage.

[O] [U] s'est vu attribuer la parcelle E [Cadastre 11] et le lot n° 1 de la parcelle E [Cadastre 10] et [R] [U] épouse [L] s'est vue attribuer la parcelle E [Cadastre 9] décrite comme la construction élevée d'un rez-de-chaussée sur sous-sol avec cour, ainsi que le lot n° 2 de la parcelle E [Cadastre 10].

L'acte contient la mention suivante : « Pour accéder du côté nord, au rez de chaussée de la maison à [Localité 17] section E numéro [Cadastre 10] à lui attribué, Monsieur [O] [U] aura un droit de passage sur toute la largeur de la cour située à l'est de la parcelle [Cadastre 9] attribuée à Mme [L] ' cette dernière parcelle sera donc grevée de ce droit de passage au profit du rez de chaussée de la maison section E n° [Cadastre 10] ».

M. [A] tient ses droits de propriété, en vertu de l'acte notarié du 8 avril 1999, des enfants de [R] [L], étant précisé que selon un document afférent au droit de préemption urbain, joint à l'acte, les parcelles E [Cadastre 12] et [Cadastre 13] proviennent de la division de la parcelle E [Cadastre 9].

M. [A] tient par ailleurs ses droits de propriété en vertu de l'acte notarié du 10 février 2017, des consorts [D], lesquels tenaient leurs droits de [O] [U], réunissant ainsi les deux lots de la parcelle E [Cadastre 10] en copropriété.

Il est observé que le titre de propriété [D] du 6 août 1982, rappelle la servitude de passage stipulé dans l'acte de partage du 20 octobre 1966 au profit du lot n° 1 de la parcelle E [Cadastre 10], sur toute la largeur de la cour située à l'Est de la parcelle [Cadastre 9], pour accéder du côté Nord au rez-de-chaussée de la maison cadastrée section E [Cadastre 10], outre d'autres servitudes figurant dans un acte du 23 mai 1949 au moment du partage dont a bénéficié « Mme [T] [U] » attributaire de la parcelle E [Cadastre 8] divisée ensuite en E [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sans lien avec la cour objet du présent litige.

En dernier lieu, les parcelles appartenant à M. [A] sont cadastrées section AE n° [Cadastre 5] (ancienne E [Cadastre 9], puis E [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), AE n° [Cadastre 4] (ancienne E [Cadastre 10]) et AE n° [Cadastre 2] (ancienne E [Cadastre 11].

De leur côté, le titre de propriété des consorts [F] et [I] du 6 juin 1997, ne comporte aucune mention d'une cour, mais seulement des indications de la superficie habitable de chacun des trois appartements compris dans la maison élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, ainsi que la mention : « avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve ».

Cette maison ne présente aucun lien avec les parcelles objet de l'acte de donation-partage du 20 octobre 1966, mais est simplement voisine de celles-ci et plus précisément, à la lecture des différents relevés cadastraux versés aux débats, mitoyenne des parcelles cadastrées AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 4] et voisine de la parcelle AE [Cadastre 2] (angle Nord-Est de la parcelle AE [Cadastre 2]).

La note de synthèse privée datée du 27 mars 2019, produite par les consorts [F] et [I], dont le nom de l'auteur n'est même pas précisé sur la note, et qui serait un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, n'est étayée par la communication d'aucune des pièces mises à la disposition du rédacteur, par les consorts [F] et [I], demandeurs de ladite note, alors que le rédacteur conclut ainsi qu'il suit : « il paraît évident que la demande de M. [M] est totalement infondée (sous réserve de l'obtention des pièces à recevoir de la part du demandeur) », tout en notant que « les actes de 1958, 1969 et 1997 présentent une continuité non ambiguë dans la désignation et la contenance de la parcelle E [Cadastre 6] devenue AE [Cadastre 3] (AE [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) ».

A cet égard, seul est intégré à la note, « l'extrait cadastral rénové (1960 ') », comportant des flèches indiquant les appartenances, étant rappelé que le cadastre constitue un instrument fiscal, qui ne suffit pas à lui seul à établir la preuve du droit de propriété.

Enfin, il est relevé que l'action en revendication de la propriété et consécutivement la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux infractions au droit de propriété, ne figurent pas parmi les actions soumises à publicité foncière en application de l'article 30, 5°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, comme condition de leur recevabilité.

Il convient donc de conclure comme le premier juge que la cour litigieuse, dont il n'est pas discutable qu'elle est mentionnée dans les titres de propriété de M. [A] et de ses auteurs, comme se situant non pas à l'Ouest, mais bien à l'Est de la parcelle [Cadastre 9] (devenue AE [Cadastre 5]) pour accéder du côté Nord, au rez-de-chaussée de la maison cadastrée [Cadastre 10] (devenue AE [Cadastre 4]), est la propriété de M. [A].

Il n'est pas discuté que cette cour a été aménagée et encombrée d'objets, par les consorts [F] et [I], le jugement sera donc confirmé en ses dispositions concernant ladite cour et l'indemnisation allouée.

Sur l'appel incident

Il concerne d'une part les canalisations des eaux usées, d'autre part l'ouverture donnant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2].

Il est constaté que les consorts [F] et [I] qui ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation de chacune des dispositions du jugement entrepris, n'ont développé de moyens que concernant la propriété de la cour, mais aucun concernant les deux ouvertures donnant sur la cour, dont le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la mise en conformité à l'article 676 du code civil.

Au regard de la solution donnée sur la propriété de la cour, le jugement sera donc confirmé sur les deux ouvertures donnant sur la cour.

Sur les canalisations des eaux usées

M. [A], qui évoque tantôt la canalisation d'eaux usées implantée sous la cour (dans le corps de ses conclusions), tantôt les canalisations (dans le dispositif des conclusions), verse à l'appui de sa demande de suppression, une photographie (en pièce n° 17) reproduite dans ses conclusions avec l'annotation « tuyau coupé » pour illustrer le fait que sa canalisation a été supprimée pour y substituer celle des consorts [F] et [I].

En l'état de cette photographie, qui permet de vérifier les dires de M. [A] sur la présence de cette canalisation décrite comme la canalisation des eaux usées des consorts [F] et [I], sous le béton de la cour, dont la propriété est reconnue à M. [A] par la présente décision, il convient de faire droit à cette demande, étant observé que les consorts [F] et [I] n'ont développé aucun moyen sur ce point.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes tendant à la suppression de canalisations d'évacuation des eaux usées et les consorts [F] et [I] seront condamnés à supprimer la canalisation des eaux usées implantée sous la cour de M. [A].

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Afin d'y contraindre les consorts [F] et [I], il y a lieu de fixer la même astreinte provisoire que celle fixée par le premier juge pour la suppression des aménagements et l'enlèvement des effets personnels entreposés dans la cour.

Sur l'ouverture donnant sur la parcelle AE [Cadastre 2]

M. [A] verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [J], et une photographie reproduite dans ses conclusions, à savoir sa pièce n° 8.

Le procès-verbal de constat d'huissier daté du 12 juin 2018 établi à sa requête, mentionne après les constatations dans la cour depuis la [Adresse 20], que l'huissier s'est rendu « au niveau de l'autre sortie de la propriété [A] avec des escaliers qui donnent derrière dans la [Adresse 22] ». L'huissier y a relevé la présence d'une ouverture au droit de laquelle se trouve une grille et a joint des photographies de la fenêtre uniquement, comportant deux battants avec une grille en ferronnerie décorative, comportant des mailles espacées, formant des c'urs accolés.

La comparaison de la photographie reproduite dans les conclusions avec celles prises par l'huissier, permet de vérifier qu'il s'agit de la même ouverture, qui donne sur la parcelle située à l'opposé des parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 4], soit la parcelle AE [Cadastre 2], anciennement cadastrée AE [Cadastre 11] telle que désignée dans l'acte de donation-partage du 20 octobre 1966, cette dernière parcelle comportant des escaliers figurés sur le plan.

Les consorts [F] et [I] n'ont développé aucun moyen sur ce point, tant sur la localisation de la fenêtre, que sur la conformité de cette ouverture aux prescriptions de l'article 676 du code civil, aux termes desquelles, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Au regard des photographies produites qui révèlent la non-conformité du treillis et l'absence de verre dormant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande au titre de l'ouverture donnant sur la parcelle AE n° [Cadastre 2], et les consorts [F] et [I] seront condamnés à mettre cette ouverture donnant sur la parcelle AE [Cadastre 2] en conformité avec l'article 676 du code civil.

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Afin d'y contraindre les consorts [F] et [I], il y a lieu de fixer la même astreinte provisoire que celle fixée par le premier juge pour la suppression des aménagements et l'enlèvement des effets personnels entreposés dans la cour.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.

Les consorts [F] et [I] qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens distraits au profit du conseil de M. [A] qui le réclame.

Les consorts [F] et [I] seront condamnés au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [A].

Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. M. [A] sera donc débouté de sa demande d'inclusion dans les dépens, des frais du constat d'huissier du 12 juin 2018, qui sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [H] [A] de ses demandes tendant à la suppression de canalisations d'évacuation des eaux usées,

- débouté M. [H] [A] de sa demande au titre de l'ouverture donnant sur la parcelle AE n° [Cadastre 2] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [F] à supprimer la canalisation des eaux usées implantée sous la cour de M. [H] [A], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [F] à mettre l'ouverture donnant sur la parcelle AE [Cadastre 2] en conformité avec l'article 676 du code civil, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [F] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Frédéric Bérenger ;

Condamne M. [K] [I] et Mme [B] [F] à payer à M. [H] [A], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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